Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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        • Article 61

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 64

          Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

          Modifié par Loi - art. 74 (V) JORF 31 décembre 1998

          Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".

          Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

          1° En recettes :

          - les versements prévus en 1999 à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

          - les recettes diverses et accidentelles ;

          2° En dépenses :

          - les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;

          - les restitutions de sommes indûment perçues ;

          - les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.

        • Article 65

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 81

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 83

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 84

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.

          Ce rapport portera notamment sur :

          - l'analyse de l'efficacité des dispositions visées ;

          - l'incidence du plafonnement de leurs effets ;

          - l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.

        • Article 85

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 86

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 87

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 89

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 90

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 91

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 92

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 93

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 94

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 95

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 96

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 98

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          Avant le 31 mai 1997, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 p. 100 du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.

        • Article 99

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 100

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 101

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 102

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          I. et II. Paragraphes modificateurs

          III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          I. et II. Paragraphes modificateurs

          III. - Les dispositions du I s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.

          IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article 113

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 114

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 116

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 118

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 119

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 120

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 121

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 122

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.

        • Article 126

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          Les dispositions du V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), sont prorogées pour l'année 1997.

        • Article 127

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 128

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 94° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          I. à IV. Paragraphes modificateurs

          V. (abrogé)

          VI. Paragraphe modificateur

          VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.

          Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.

        • Article 129

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 82 405,2

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Avant le 1er août 1914.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 47 047,7

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 19 755,3

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12 078,1

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 8 690,2

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5 251,6

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 2 541,8

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1 176,7

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1946, 1947 et 1948.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 628,7

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1949, 1950 et 1951.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 451,4

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1952 à 1958 incluse.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 360,0

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1959 à 1963 incluse.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 335,2

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1964 et 1965.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 315,0

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1966, 1967 et 1968.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 292,2

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1969 et 1970.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 250,4

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1971, 1972 et 1973.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 167,7

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1974.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 153,1

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1975.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 131,5

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Années 1976 et 1977.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 114,9

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1978.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 96,0

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1979.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 73,9

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1980.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 54,2

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1981.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 43,1

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1982.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 36,0

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1983.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 30,1

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1984.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 26,6

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1985.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 24,4

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1986.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 21,6

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1987.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 18,7

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1988.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 16,0

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1989.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12,7

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1990.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 10,0

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1991.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 7,3

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1992.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5,1

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1993.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 3,4

          PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :

          Année 1994.

          TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1,3

          Année 1995.

          II. Paragraphe modificateur

          III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1996.

          Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

          IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

          V. - Les taux de majorations fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

        • Article 130

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 131

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 132

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 133

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 135

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 136

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          I. Paragraphe modificateur

          II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.

          Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.

          III. à V. Paragraphes modificateurs

        • Article 137

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 139

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes