Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 64
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- les versements prévus en 1999 à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
- les recettes diverses et accidentelles ;
2° En dépenses :
- les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 82
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 84
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
Ce rapport portera notamment sur :
- l'analyse de l'efficacité des dispositions visées ;
- l'incidence du plafonnement de leurs effets ;
- l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 88
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
Il est créé un fonds spécifique pour les journalistes.
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 97
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
A compter du 1er janvier 1998 :
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 98
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
Avant le 31 mai 1997, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 p. 100 du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 102
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
Article 103
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
Article 104
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.
Article 105
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997.
Article 107
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
Article 108
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.
Article 109
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
Article 110
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.
Article 111
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
Article 112
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.
Article 126
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
Les dispositions du V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), sont prorogées pour l'année 1997.
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 128
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. (abrogé)
VI. Paragraphe modificateur
VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Article 129
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 82 405,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Avant le 1er août 1914.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 47 047,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 19 755,3
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12 078,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 8 690,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5 251,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 2 541,8
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1 176,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1946, 1947 et 1948.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 628,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1949, 1950 et 1951.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 451,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1952 à 1958 incluse.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 360,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1959 à 1963 incluse.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 335,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1964 et 1965.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 315,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1966, 1967 et 1968.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 292,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1969 et 1970.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 250,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1971, 1972 et 1973.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 167,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1974.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 153,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1975.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 131,5
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1976 et 1977.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 114,9
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1978.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 96,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1979.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 73,9
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1980.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 54,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1981.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 43,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1982.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 36,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1983.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 30,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1984.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 26,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1985.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 24,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1986.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 21,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1987.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 18,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1988.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 16,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1989.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1990.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 10,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1991.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 7,3
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1992.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1993.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 3,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1994.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1,3
Année 1995.
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1996.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majorations fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 134
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Alinéa modificateur
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 136
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.
Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
III. à V. Paragraphes modificateurs
Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 138
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes