Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007

      Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat.

      Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.

      Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.

      La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".

      Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.

      Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI".

      Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 8 () JORF 16 mai 2007

      Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite.

      Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

      Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

      Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 9 () JORF 16 mai 2007

      Après accomplissement des formalités prévues à l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.

      L'avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.

    • Article 127

      Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 10 () JORF 16 mai 2007

      Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.

      Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.

      Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association.

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

    • Article 128-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

      Création Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 11 () JORF 16 mai 2007

      Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée à l'article 126 et, en cas d'adhésion d'un nouvel associé, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 125 et de l'article 128 sont applicables.

    • Article 128-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 149

      Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.


      Conformément à l'article 151 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024. Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues à ses articles 111 et 136.

    • Article 129

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.

    • Article 130

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

    • Article 131

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

    • Article 132

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 19/10/1995Version en vigueur depuis le 19 octobre 1995

      Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 12 () JORF 19 octobre 1995

      Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

      Le conseil de l'ordre contrôle notamment :

      1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

      2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

      3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;

      4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration.

    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

    • Article 136

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

    • Article 137

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

    • Article 138

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.

      Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.

    • Article 139

      Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      Dans la quinzaine de la conclusion par l'avocat salarié de son contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.

      Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :

      1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

      2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

      3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;

      4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

    • Article 140

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.

    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

    • Article 142

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 6

      Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.

    • Article 143

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

      Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du code de procédure civile.

      La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.

    • Article 144

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

      Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.

      Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.

    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.

    • Article 146

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.

    • Article 147

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.

      En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.

    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.

      Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

      Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

    • Article 149

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier.

    • Article 152

      Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3

      La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.

      La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.

      La décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.

    • Article 153

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

      Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.