Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 14/12/2009En vigueur depuis le 14 décembre 2009

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Article 147

Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.