Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article 128-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 149

Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.


Conformément à l'article 151 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024. Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues à ses articles 111 et 136.