Article 111
Version en vigueur du 31/01/2020 au 03/07/2023Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2020-58 du 29 janvier 2020 - art. 1La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.
Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.Article 112
Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2016-882 du 29 juin 2016 - art. 4L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.
La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.
Article 113
Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2016-882 du 29 juin 2016 - art. 4L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 114
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.
Article 115
Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 32La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.
Article 116
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
Article 117
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 et L.O. 297 du code électoral.
Article 118
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales.
Article 119
Version en vigueur du 22/03/2015 au 03/07/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.
Article 120
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.
Article 121
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.
Article 122
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.
Article 122-1
Version en vigueur du 07/05/2004 au 03/07/2023Version en vigueur du 07 mai 2004 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Créé par Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 - art. 2 () JORF 7 mai 2004L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.
Article 123
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/07/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 2L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève.
Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales et, le cas échéant, des garanties financières prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.
Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre.
Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance ou des garanties financières.
En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.
Article 124
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007
Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat.
Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.
Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.
La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".
Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.
Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI".
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Article 124-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Créé par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 7 () JORF 16 mai 2007
L'appartenance à l'association avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article 125
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 8 () JORF 16 mai 2007
Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite.
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.
Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.
Article 126
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 9 () JORF 16 mai 2007
Après accomplissement des formalités prévues à l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.
L'avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.
Article 127
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 10 () JORF 16 mai 2007
Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.
Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.
Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association.
Article 128
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 128-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Créé par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 11 () JORF 16 mai 2007
Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée à l'article 126 et, en cas d'adhésion d'un nouvel associé, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 125 et de l'article 128 sont applicables.
Article 128-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Conformément à l'article 151 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024. Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues à ses articles 111 et 136.
Article 129
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.
Article 130
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
Article 131
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.
Article 132
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.
Article 133
Version en vigueur depuis le 19/10/1995Version en vigueur depuis le 19 octobre 1995
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 12 () JORF 19 octobre 1995
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Article 134
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration.
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 136
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.
Article 137
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.
Article 138
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
Article 139
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
Dans la quinzaine de la conclusion par l'avocat salarié de son contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Article 140
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.
Article 141
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 142
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.
Article 143
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du code de procédure civile.
La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
Article 144
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.
Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.
Article 145
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.
Article 146
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.
Article 147
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.
Article 148
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
Article 149
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.
Article 150
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 151
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier.
Article 152
Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3
La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.
La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.
La décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.
Article 153
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 154
Version en vigueur du 01/09/2007 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 44 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.
Article 155
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.
Article 155
Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010
Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Article 156
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.
Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Article 156
Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010
Le Conseil national des barreaux peut désigner soit l'un de ses membres, soit toute personne qualifiée, pour assister, à sa demande, le conseil de l'ordre dans ces opérations de vérifications.
Article 157
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.
Article 157
Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010
Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.
Article 158
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.
Article 159
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
Article 160
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
Article 161
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre.
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.
Article 162
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l'information du public quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres de son barreau.
Article 163
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.
Article 164
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats.
Article 165
Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.
Article 166
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103.
Article 167
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.
Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.
Article 168
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.
L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 169
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.
Article 170
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.
Article 171
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Article 172
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
Article 173
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 171.
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
Article 174
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Article 175
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 175-1
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Article 176
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Article 177
Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 178
Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 179
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 179-1
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.
Article 179-2
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers.
A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers.
Article 179-3
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Pour les différends mentionnés au premier alinéa de l'article 179-2, le remplaçant du bâtonnier tiers saisi est désigné par le président du Conseil national des barreaux.
Article 179-4
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section.
Article 179-5
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.Article 179-6
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.
Article 179-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.