Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat est classé dans la catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.

      Les fonctionnaires de ce corps sont répartis selon les spécialités suivantes :

      Routes, bases aériennes.

      Voies navigables, ports maritimes.

      Mécaniciens-électriciens.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 15/11/1976Version en vigueur depuis le 15 novembre 1976

      Modifié par Décret n°76-1033 du 4 novembre 1976, v. init.

      Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat comporte deux grades:

      Conducteur des travaux publics de l'Etat.

      Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.

      Le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat comporte neuf échelons.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      En raison de la nature de leurs fonctions, seuls les candidats du sexe masculin ont accès au corps de conducteur des travaux publics de l'Etat.

      Les candidats à l'emploi de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) doivent savoir nager et conduire une embarcation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) participent aux activités techniques des services des ponts et chaussées dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.

      Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) participent aux activités techniques des ponts et chaussées sur les voies navigables et dans les ports maritimes, dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont chargés notamment de la surveillance des travaux neufs et d'entretien, de l'exploitation et de la police des voies navigables et de leurs dépendances.

      Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) sont chargés de l'entretien et de l'exécution des réparations importantes des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent être chargés de la conduite de certaines installations. Ils sont placés soit sous l'autorité d'un chef de subdivision et doivent dans ce cas régler leurs activités conformément aux indications qui leur sont données par celui-ci sur l'exploitation de la voie, soit, dans les ports maritimes, sous l'autorité directe des officiers de port en ce qui concerne les opérations d'exploitation.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement et du département ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

      La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

      Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

      La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

      Des missions d'enseignement ou de formation professionnelle.

      Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement ou du service ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

      La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

      Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

      La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

      L'encadrement des personnels des voies navigables et des ports maritimes pour l'exécution de toutes les missions dont le service peut être chargé.

      Des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

      La police des domaines publics des voies navigables et maritimes.

      Certaines des attributions dévolues normalement aux commissions de surveillance des bateaux à propulsion mécanique.

      Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle et la surveillance de l'entretien et du fonctionnement d'un ensemble d'ouvrages mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

      Ils peuvent être chargés de la surveillance, du contrôle ou de la conduite de travaux exécutés par des équipes de mécaniciens-électriciens ou d'agents des travaux publics de l'Etat ou d'ouvriers pour l'équipement, la réparation ou l'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Quel que soit leur grade, les conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes, les voies navigables et pour l'exploitation (les ports maritimes, à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés. L'exécution de ce service peut donner lieu à un repos compensateur dont la durée et les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours et par examen professionnel distinct pour chacune des spécialités définies à l'article 1er ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 15/04/1984Version en vigueur depuis le 15 avril 1984

      Modifié par Décret n°84-281 du 9 avril 1984, v. init.

      Les concours sont ouverts :

      1° Pour 40 % des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant en outre les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

      2° Pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires, aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, ainsi qu'aux agents en fonctions des services de l'équipement ou des bases aériennes, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et pouvant justifier au 31 décembre de cette même année de deux ans de services effectifs dans les services de l'équipement ou des bases aériennes.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/10/1974Version en vigueur depuis le 19 octobre 1974

      Modifié par Décret n°74-861 du 9 octobre 1974, v. init.

      Les concours sont distincts pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission.

      Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire d'admission.


    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/03/1980Version en vigueur depuis le 09 mars 1980

      Modifié par Décret n°80-188 du 4 mars 1980, v. init.

      L'examen professionnel est ouvert, pour 20% des emplois à pourvoir :

      1° Aux chefs d'équipe des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie âgés de vingt-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette même date, de six années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel ou dans les corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

      2° Aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie, agents spécialisés et agents des travaux publics de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel ou dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Les limites d'âge supérieures s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires et des charges de famille.

      Pour le recrutement des conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) effectué au titre de l'article 8 (2°) ci-dessus, les services accomplis sur les voies concédées ou dans les ports autonomes sont assimilés à ceux accomplis dans l'administration de l'équipement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative déterminent l'organisation et le programme des concours et des examens professionnels.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 19/10/1974Version en vigueur depuis le 19 octobre 1974

      Modifié par Décret n°74-861 du 9 octobre 1974, v. init.

      Les candidats reçus au concours sont nommés conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ils sont classés soit à l'échelon de début de grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 s'ils peuvent bénéficier de ces dispositions.

      Les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle théorique et pratique dont les modalités sont fixées par le ministre de l'équipement.

      A l'expiration d'une période d'un an, les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires dont le travail, les aptitudes et la manière de servir ont été jugés satisfaisants sont titularisés.

      Ceux qui, en fin de stage, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'une année, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents, réintégrés dans leur emploi d'origine, soit licenciés.

      Dans la limite d'un an, la période de stage entre en compte dans la durée des services exigés pour l'avancement.

      Les conducteurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel en application de l'article 10 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

      Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont prononcées par arrêté préfectoral sur proposition de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

      Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes, mécaniciens-électriciens) sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 29

      Peuvent être nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat les conducteurs des travaux publics de l'Etat appartenant au moins au cinquiième échelon de leur grade et comptant six années de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle des intéressés.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 09/03/1980Version en vigueur depuis le 09 mars 1980

      Modifié par Décret n°80-188 du 4 mars 1980, v. init.

      La durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont fixées conformément au tableau ci-après :

      ÉCHELONS

      DURÉE MOYENNE

      DURÉE MINIMUM

      8e échelon

      4 ans

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

      Modifié par Décret n°90-486 du 14 juin 1990, v. init.

      Les nominations au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont faites suivant le tableau de concordance ci-après :

      CONDUCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
      de l'État

      CONDUCTEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté dans l’échelon

      10e échelon

      - après 5 ans 6 mois

      8e

      Ancienneté acquise diminuée de 5 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans.
      - après 4 ans et avant 5 ans 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise au-delà de 4 ans, majorée de 1 an 5 mois.
      - avant 4 ans

      7e

      Trois huitièmes de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      6e

      Trois quarts de l’ancienneté acquise

      8e échelon

      5e

      Trois quarts de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e

      Deux tiers de l’ancienneté acquise, majorés de 1 an.

      6e échelon

      - après 1 an

      4e

      Moitié de l'ancienneté acquise, diminuée de 6 mois.
      - avant 1 an

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon

      - après 2 ans

      3e

      Ancienneté acquise diminuée de deux ans.
      - après 6 mois et avant 2 ans

      2e

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
      - avant 6 mois

      1er

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      Les conducteurs de travaux publics de l'Etat issus du 5e échelon et détenant moins de 6 mois d'ancienneté dans cet échelon qui seront reclassés conducteurs principaux des travaux publics de l'etat au 1er échelon de ce grade conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le grade de conducteur principal d'un indice au moins égal.