ANNEXE
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministre de (1) Et
(2) (3) représenté par M. (4) ci-après dénommé l'organisme gestionnaire, d'autre part.
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, en date du il a été convenu ce qui suit :
(1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.
(2) Dénomination complète de l'organisme gestionnaire. Dans le cas visé à l'article R. 116-19 du code du travail, mentionner que l'organisme gestionnaire agit en tant que représentant commun des membres de l'entente constituée en vue de la création du centre et indiquer la date de la convention matérialisant cette entente, convention qui devra être annexée à la convention de création.
(3) Préciser le statut juridique : syndicat, association, établissement public, etc.
(4) Préciser la qualité de la personne physique signataire et, le cas échéant, la date de l'habilitation qui lui a été conférée par l'organisme statutaire compétent.
ANNEXE, Article 1
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L'organisme gestionnaire est habilité à créer et à gérer un centre de formation d'apprentis ci-après dénommé le " centre " et dont l'appellation complète est :
ANNEXE, article 2
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Le siège du centre, la liste de ses annexes éventuelles et des locaux où sont dispensées les formations y compris ceux des entreprises ou établissements ayant signé une convention en application de l'article L. 116-1-1 sont définies à l'annexe I.
ANNEXE, article 3
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Les diplômes de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ainsi que les titres homologués préparés par le centre sont énumérés à l'annexe II de la présente convention.
ANNEXE, article 4
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L'annexe I de la présente convention décrit notamment :
- l'aire normale de recrutement du centre ;
- les nombres minimum et maximum d'apprentis admis annuellement pour l'ensemble des formations ;
- les modalités de transport, logement et restauration des apprentis ;
- le suivi pédagogique des apprentis mis en place par le C.F.A. ;
- les diverses activités mises en place en vue de l'information des maîtres d'apprentissage et de la coordination de la formation dispensée par le centre et l'entreprise ;
- le dispositif prévu pour suivre l'insertion professionnelle des apprentis.
L'organisme gestionnaire s'engage, dans la limite des places disponibles, à accepter l'inscription de tous les apprentis recrutés par les entreprises situées dans le ressort ainsi défini pour la préparation à un métier dont le centre assure la formation, sous réserve de la constatation de leur aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 117-9 du code du travail.
ANNEXE, article 5
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Le C.F.A. peut conclure une convention avec une ou plusieurs entreprises, dont l'objet est d'assurer une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le C.F.A., notamment lorsque celui-ci ne dispose pas des équipements nécessaires et des formateurs spécialisés correspondant aux formations concernées.
Cette convention particulière annexée à la convention doit obligatoirement prévoir :
- le nom et la qualification des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
- la nature des enseignements, l'objectif de formation, la progression et les horaires ;
- la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
- la capacité d'accueil de l'entreprise en terme d'effectif d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
- les modalités d'application des actions de coordination définies à l'article R. 116-11 ;
- et, en tant que de besoin, les dispositions financières prévues entre les parties ainsi que les conditions d'accueil des apprentis avec lesquels l'entreprise ou le groupement d'entreprises ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage.
ANNEXE, article 6
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Le C.F.A. peut conclure avec un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre.
Cet accord particulier joint à la convention comporte des clauses obligatoires énumérées à l'annexe VI.
ANNEXE, article 7
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L'organisme gestionnaire peut assurer dans les locaux du C.F.A., parallèlement à la formation des apprentis, d'autres activités de formation, notamment dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail, et des lois n° 71-575 et n° 71-577 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur l'enseignement technologique.
Toutefois, l'activité spécifique de formation des apprentis devra toujours être nettement individualisée du point de vue pédagogique comme du point de vue administratif et financier.
ANNEXE, article 8
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Conformément aux dipositions de l'article L. 116-4 du code du travail, le centre est soumis aux contrôles techniques, financiers et pédagogiques de l'Etat.
Ces contrôles s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 116-33 et R. 116-34 du code du travail.
ANNEXE, article 9
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Le centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante. Il est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues par les articles R. 116-27 et R. 116-29 du code du travail. Ce directeur est responsable de l'activité pédagogique et administrative du centre, y compris dans le cadre des conventions citées aux articles 5 et 6 ci-dessus, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisées à l'annexe I bis de la convention.
ANNEXE, article 10
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Le personnel du centre est recruté par l'organisme gestionnaire sur la proposition du directeur, sous réserve, lorsqu'il s'agit de personnel d'enseignement, des dispositions des articles R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail. Il est placé sous l'autorité du directeur qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction.
Dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un centre de formation d'apprentis ou tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
ANNEXE, article 11
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
Le centre est doté d'un conseil de perfectionnement qui comprend, outre le directeur du centre (5) :
1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire, dont son Président ;
2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2. A cette fin, le directeur du centre sollicitera l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats salariés précités en vue de la désignation de leurs représentants ;
3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
4. Des représentants élus des apprentis.
A titre consultatif il peut être fait appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur du centre ou par le représentant légal de l'organisme gestionnaire.
(5) Il conviendra d'indiquer le nombre de représentants de chacune des catégories énumérées. Lorsque le centre est créé dans le cadre d'un accord conclu sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives (actuellement, accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970), l'article 11 est remplacé par un renvoi aux dispositions prévues par cet accord.
ANNEXE, article 12
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Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.
Les modalités de désignation des membres du conseil de perfectionnement et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur, arrêté par l'organisme gestionnaire sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil.
Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des formations dispensées par le centre, et notamment sur le contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé des questions relatives au fonctionnement financier du centre.
ANNEXE, article 13
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Les dispositions pédagogiques fixées à l'annexe II définissent la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés. Elles tiennent compte également des recommandations formulées dans les conventions de coopération conclues entre le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'agriculture et les organismes professionnels.
Lorsque le C.F.A. organise en application de l'article R. 117-6-2 un enseignement particulier pour les apprentis préparant une qualification de niveau V, les modalités d'organisation de cet enseignement sont précisées à l'annexe II.
ANNEXE, article 14
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Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :
a) Etablit pour chaque formation, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, une progression annuelle et un document de liaison en référence aux règles définies par arrêté ministériel en ce qui concerne les diplômes ou par la commission d'homologation en ce qui concerne les titres. La progression comporte notamment l'indication des tâches ou des postes de travail qu'il convient de confier à l'apprenti, parallèlement au déroulement des enseignements donnés dans le centre.
b) Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque aprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation en entreprise.
c) Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique en entreprise, tout document pédagogique utile, et tous documents de liaison permettant :
1. A l'employeur d'être informé de l'assiduité de l'apprenti aux enseignements du centre, des résultats obtenus et des appréciations des formateurs ;
2. Au centre et au comité d'entreprise d'être informés des tâches effectivement confiées à l'apprenti dans l'entreprise et de l'appréciation formulée par l'employeur ou ses représentants.
d) Apporte une aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation et une assistance dans l'accomplissement de toutes formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants du code du travail.
e) Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-2, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Cette action donne lieu à une attestation de présence.
f) Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination entre le centre et les entreprises.
ANNEXE, article 15
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le C.F.A.
Le budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
La tenue des comptes doit permettre la présentation des documents financiers, budget et compte financier et annexes, retenus par l'Etat et conformes au plan comptable normalisé des C.F.A. (6).
Le budget doit être transmis au ministre de (1) avant le Un exemplaire doit être transmis au S.A.I.A. ou au D.R.A.F. concerné.
Le compte financier doit être transmis au ministre de (1)------ avant le Un exemplaire doit être transmis au S.A.I.A. ou au D.R.A.F. concerné.
(1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.
(6) Le plan comptable des C.F.A. a fait l'objet d'un avis de conformité du Conseil national de la comptabilité le 4 mai 1983. Les C.F.A. publics agricoles sont encore soumis à l'ancien plan comptable et à l'instruction M 9-10 qui s'applique à leurs établissements de rattachement.
ANNEXE, article 16
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
Les charges de fonctionnement concernent le fonctionnement administratif et pédagogique du centre, l'entretien courant, le transport et l'hébergement des apprentis.
Les dépenses de renouvellement normal du matériel immobilisable du centre de formation peuvent être financées par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues à l'annexe IV-I. Les autres dépenses d'équipement font l'objet d'un avenant conforme au modèle figurant à l'annexe IV-II à la présente convention.
Les dépenses de grosses réparations peuvent être financées dans les conditions prévues à l'annexe V.
ANNEXE, article 17
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
Les ressources dont dispose le centre de formation d'apprentis sont les versements recueillis en exonération de la taxe d'apprentissage, les taxes parafiscales, les subventions diverses, qui doivent être utilisés selon les règles d'affectation prévues par les textes réglementaires, la participation propre de l'organisme gestionnaire.
L'Etat peut concourir par l'attribution d'une subvention, aux charges de fonctionnement du C.F.A., si ces autres ressources sont pour l'année considérée insuffisantes.
Cette subvention est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 116-16 du code du travail. Les éléments permettant de la calculer sont précisés à l'annexe III.
ANNEXE, article 18
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
L'Etat peut concourir aux dépenses engagées par les apprentis pour les repas pris à l'occasion de leur présence au centre par l'attribution d'une prime. Celle-ci est déterminée par l'application du forfait repas au nombre de repas effectivement pris par les apprentis. Cette prime est justifiée par un état annexe au compte financier faisant apparaître le prix de revient unitaire des repas et le montant de la contribution unitaire demandée.
ANNEXE, article 19
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
La subvention de fonctionnement ainsi que les primes repas peuvent faire l'objet d'avances établies au vu des prévisions éventuellement rectifiées pr l'Etat.
Le montant définitif de la subvention au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.
ANNEXE, article 20
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
Sur décision du ministre de (1) l'excédent de subvention versé peut, soit être considéré comme une avance de subvention pour l'année à venir, soit faire l'objet de reversements par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre 36-80 Formation professionnelle et actions diverses de formation du budget de l'éducation nationale et au chapitre 43-22 du budget de l'agriculture.
Dans le cas où les recettes recueillies au titre de la taxe d'apprentissage sont supérieures aux besoins du centre de formation, l'excédent est, sur décision du ministre de (1) reversé par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre 36-80 Formation professionnelle et actions diverses de formation du budget de l'éducation nationale et au chapitre 43-22 du budget de l'agriculture.
(1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.
ANNEXE, article 21
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
La présente convention, conclue pour une durée de (7) peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant en application de l'article R. 116-22 du code du travail. Son renouvellement est régi par les dispositions de l'article R. 116-23 du code du travail.
La convention prend effet du Fait à , le Pour l'organisme gestionnaire,
Le ministre de (1)
(1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.
(7) En l'absence d'accord entre les parties, il sera fait application de la durée prévue à l'article R. 116-21.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
CARACTÉRISTIQUES DU CENTREI. - Siège du centre (adresse complète).
II. - Locaux où sont dispensées les formations (adresses complètes : préciser s'ils appartiennent à l'organisme gestionnaire ou dans quelles conditions ils sont mis à sa disposition).
III. - Liste des annexes locales du centre (pour le détail des formations données dans ces annexes, voir annexe II).
- adresses complètes : préciser si les locaux appartiennent à l'organisme gestionnaire ou dans quelles conditions ils sont mis à sa disposition ;
- aire de recrutement.
IV. - Listes et adresses des entreprises ou établissements d'enseignement ayant conclu une convention particulière en application de l'article L. 116-1-1.
V. - Nombre de semaines d'ouverture du C.F.A.
VI. - Modalités de transport (individuel, collectif), de logement (indiquer si un internat existe au C.F.A., le nombre de places permettant l'accueil simultané des apprentis), de restauration des apprentis pour chacun des lieux de formation.
VII. - Nombre minimum et maximum d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations et à détailler par spécialités.
VIII. - Description du dispositif mis en place par le C.F.A. pour :
- assurer le suivi pédagogique des apprentis ;
- établir des statistiques sur le devenir des apprentis à l'issue de leur formation.
IX. - Description des différentes actions organisées à l'intention des employeurs pour assurer la coordination entre le centre et les entreprises.
ANNEXE I bis
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
Article R. 116-4Pouvoirs administratifs et financiers de l'organisme gestionnaire.
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
L'organisation générale des formations qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 116-10 ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit permettre au chef de l'établissement, après consultation du conseil de perfectionnement, de moduler la répartition des heures d'enseignement par matière, pour chaque formation, en fonction des exigences des métiers et du niveau des apprentis, sous réserve que l'horaire global de la formation, et pour chaque métier, soit respecté.
A. - Tableau général des formations (tableau non reproduit)
B. - Programme des enseignements (tableau non reproduit)
C. - Formations dispensées par les différents lieux de formation (tableau non reproduit)
D. - Cours par correspondance (tableau non reproduit)
Indiquer pour chaque formation et pour chaque enseignement, identifié par le numéro figurant à l'annexe II : la nature des documents envoyés aux apprentis et leur périodicité ; la périodicité des travaux demandés aux apprentis et le délai maximal imparti pour leur correction ; les modalités de contrôle de l'acquisition des connaissances effectuées sur place par un correspondant local du centre.
ANNEXE III
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
A. - Eléments servant de base à la détermination de la subvention (non reproduit).
B. - Primes, repas aux apprentis (non reproduit).
(1) Ces coûts sont déterminés conformément à l'article R116-16 du code du travail.
(2) Ce pourcentage est valable en principe pour la durée de la convention : il peut toutefois être révisé par l'Etat en cas de variations importantes dans la structure des recettes du centre.
ANNEXE IV
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
I. - Limite autorisée pour le renouvellement normal du matérielA condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement, telles qu'elles sont présentées à l'article 16 de la convention, et de restauration, sous réserve de la présentation d'un inventaire correspondant à l'actif immobilisé inscrit au bilan du C.F.A., ce renouvellement pourra être effectué dans la limite de ... p. 100 du montant des immobilisations inscrites aux comptes 215 et 218 du plan comptable des C.F.A., à l'exception des biens affectés.
Pour le financement, après accord de l'Etat, des sommes pourront éventuellement être conservées au crédit des comptes de classe 4 correspondants, sous réserve de la présentation d'un document de planification du renouvellement.
II. - Avenant particulier (opérations d'équipement)
1. Objectifs de l'opération.
2. Description de l'opération. Pièces justificatives à joindre (devis, plan...).
3. Montant estimatif des dépenses à la date de la signature de l'avenant.
4. Evaluation du montant en francs constants des paiements à effectuer chaque année.
5. Modalités de financement prévues par l'organisme gestionnaire (à préciser) :
- dotation en capital (éventuellement financée par un emprunt contracté par l'organisme gestionnaire - indiquer en ce cas les principales caractéristiques de cet emprunt) montant, durée, taux, annuités d'amortissement...) ;
- subventions en capital attribuées par des organismes bénéficiant d'une taxe parafiscale ou d'une cotisation assimilée ;
- dons ou subventions autres que celles de l'Etat ;
- prélèvement sur l'excédent des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage ;
- subvention de l'Etat : montant, modalités de versement.
ANNEXE V
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
FINANCEMENT DES GROSSES RÉPARATIONSA condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement, telles qu'elles sont présentées à l'article 16 de la convention, des sommes pourront être conservées au crédit du compte 44181 afin de financer des charges importantes qui ne présentent pas un caractère annuel et qui ne peuvent être assimilées à des faits courants d'entretien et de réparation.
Cette possibilité est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
- budget et compte financier non déficitaires ;
- présentation au bilan des comptes 213 et 214 ;
- production d'une programmation en fonction de la durée de vie des biens compte tenu des grosses réparations envisagées ;
- participation aux dépenses de fonctionnement de l'organisme gestionnaire sur ses fonds propres au moins égale au montant de la dépense annuelle programmée ;
- accord annuel de l'Etat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens affectés.
ANNEXE VI
Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989
CONVENTION CONCLUE ENTRE UN C.F.A. ET UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU PRIVÉ SOUS CONTRAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 116-1-1
La convention doit comporter obligatoirement les dispositions suivantes :
1° Dispositions générales
Identification des parties contractantes.
Décisions des autorités administratives compétentes.
2° Dispositions administratives et pédagogiques
Le centre de formation d'apprentis conserve la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. A ce titre, le directeur du centre donne son accord sur :
- le recrutement du personnel enseignant ;
- la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre le C.F.A. et l'établissement ;
- l'organisation des formations conformément aux programmes définis en annexe de la convention portant création de C.F.A.
3° Dispositions matérielles et financières
Le chef de l'établissement d'enseignement public ou privé :
- met à la disposition du C.F.A. des locaux et des matériels destinés à la formation des apprentis conformément au programme pédagogique, arrêté en accord avec le directeur du C.F.A. ;
- établit un calendrier d'utilisation des matériels et locaux décrits dans un inventaire ;
- établit la liste des charges et des clés retenues pour leur répartition et définit leurs modalités de remboursement.
4° Dispositions diverses
L'apprenti doit, durant sa présence dans l'établissement d'enseignement, se conformer au règlement intérieur de celui-ci.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention.
Les conditions de validité et de renouvellement de toutes ces dispositions sont fixées par la convention.