ANNEXE V
A condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement, telles qu'elles sont présentées à l'article 16 de la convention, des sommes pourront être conservées au crédit du compte 44181 afin de financer des charges importantes qui ne présentent pas un caractère annuel et qui ne peuvent être assimilées à des faits courants d'entretien et de réparation.
Cette possibilité est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
- budget et compte financier non déficitaires ;
- présentation au bilan des comptes 213 et 214 ;
- production d'une programmation en fonction de la durée de vie des biens compte tenu des grosses réparations envisagées ;
- participation aux dépenses de fonctionnement de l'organisme gestionnaire sur ses fonds propres au moins égale au montant de la dépense annuelle programmée ;
- accord annuel de l'Etat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens affectés.