ANNEXE, article 21
La présente convention, conclue pour une durée de (7) peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant en application de l'article R. 116-22 du code du travail. Son renouvellement est régi par les dispositions de l'article R. 116-23 du code du travail.
La convention prend effet du Fait à , le Pour l'organisme gestionnaire,
Le ministre de (1)
(1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.
(7) En l'absence d'accord entre les parties, il sera fait application de la durée prévue à l'article R. 116-21.