Article 3
Version en vigueur depuis le 12/07/1979Version en vigueur depuis le 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 1 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1979-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 1 JORF 12 juillet 1979Les éléments constitutifs du prix de revient sont :
a) Le prix "Bâtiment" :
Celui-ci comprend les dépenses afférentes :
A la construction proprement dite des locaux d'habitation et de leurs annexes, incorporées ou non ;
Aux fondations spéciales ou aux travaux d'adaptation au sol ;
A la fourniture et à la pose des ascenseurs ;
Aux installations de chauffage central, y compris chaufferie, réseaux de distribution de chaleur ou frais de raccordement à une chaufferie urbaine ;
Aux gaines de télécommunications, aux câbles qu'elles contiennent et aux antennes de télévision ;
Aux surpresseurs ;
A la création de locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ;
A l'établissement du programme de l'opération ;
A l'intervention éventuelle d'un conducteur d'opération extérieur à l'organisme.
b) Les honoraires alloués conformément à la réglementation en vigueur aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés au paragraphe a ci-dessus, ainsi que les rémunérations afférentes à l'utilisation de méthodes d'appréciation de la qualité des logements.
Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 30 du Code de la construction et de l'habitation.
Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation.
c) La charge foncière ;
Celle-ci comprend :
Le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
Les honoraires de géomètres ;
Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
La taxe locale d'équipement ;
Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1986-06-03 art. 1 JORF 25 juillet 1987
I - Le prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" des logements primés visés aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre III du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 sont fixés en application des tableaux ci-dessous :ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT (par logement)
Prix Bâtiment
Type I
PRIX DE REVIENT EN FRANCS
S - Surface habitable réelle du logement en mètres carrés
Logements destinés à la location
33 545 + (2314 x S)
Logements à partir du type I bis ...
Logements destinés à la location
75 031 + (2314 x S)
Logements destinés à l'accession à la propriété autres que ceux définis à l'article 10 : 80.183 + (2.466 x S).
Prix Charge foncière :
Habitat collectif
Logements destinés à la location : 821 x S
Logements destinés à l'accession à la propriété autres que ceux définis à l'article 10 : 1031 x S
Habitat individuel
Logements destinés à la location : 901 x S
Logements destinés à l'accession à la propriété autres que ceux définis à l'article 10 : 1128 x S
II - Dans le cas d'opérations groupant au moins cinquante logements, la surface habitable indiquée dans les tableaux figurant au I du présent article est majorée d'une superficie forfaitaire de 1,10 mètre carré par logement si des locaux collectifs résidentiels d'une superficie au moins égale à 0,75 mètre carré par logement sont réalisés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière".Celui-ci est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 4, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues ci-après.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/03/1981Version en vigueur depuis le 04 mars 1981
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 3 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 5 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 2 JORF 1 août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 6 JORF 4 mars 1971Majorations ou minorations ne concernant que le prix "Bâtiment".
I - Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant de 3 à 200 logements donnent lieu à une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 0 à 10 % entre 200 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements.
Les pourcentages à utiliser figurent en annexe II au présent arrêté.
Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Celui-ci est alors affecté d'un pourcentage de rabais calculé selon la formule :
Pourcentage de rabais = 0,20 x nombre de logement - 200 / 100.
II - Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant de 3 à 100 logements donnent lieu à une majoration des prix maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 5,55 % à 10 % entre 100 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements.
Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Celui-ci est alors affecté d'un pourcentage de rabais calculé selon la formule :
Pourcentage de rabais =
5 + (0,20 x nombre de logements - 200) / 100.
III - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" des opérations réalisées en bâtiments collectifs est majoré ou minoré par application de la formule suivante : 0,25 (R/ 1,45 - 1)
où R est le coefficient de structure de l'opération. La définition et le calcul de ce coefficient figurent en annexe III au présent arrêté. Il n'y a pas lieu à minoration si le coefficient R est supérieur à 1,34 et inférieur à 1,46.
La majoration résultant de l'application du coefficient de structure est plafonnée à 4 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".
IV - Pour les logements individuels autres que ceux visés à l'article 10, s'ajoute au prix de revient maximum "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci.
V - En vue d'assurer un meilleur aménagement des îlots urbains, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale à 10 % de celui-ci.
VI - En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels en accession destinés aux travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 ans sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale au maximum à 6 % de celui-ci.
VII - Pour tenir compte des différences entre les prestations nécessaires selon les zones climatiques au respect des règlements en matière d'isolation thermique et de réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est :
Majoré de 0,6 % en zone A ;
Minoré de 1,5 % en zone C.
Les zones climatiques A et C sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 faisant suite au décret n. 74-306 de la même date.
VIII - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré de :
4.500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6.000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit à cette majoration sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du commissaire à l'énergie solaire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
Majorations ne concernant que le prix "Charge foncière" - Le préfet peut autoriser un dépassement de la charge foncière fixée à l'article 4 ci-dessus, sur avis conforme du service du domaine en ce qui concerne le prix du terrain.
Article 8
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
Majorations concernant à la fois le prix "Bâtiment" et le prix "Charge foncière".
I - Lorsque les logements individuels comportent des garages ou annexes incorporés ou non d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié des prix au mètre carré (bâtiment et charge foncière) fixés dans le tableau de l'article 4 ci-dessus, partie fixe exclue.
Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un pourcentage égal au dixième du rapport entre le nombre des emplacements individuels couverts et le nombre de logements.
II - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré de 10 % dans les immeubles de grande hauteur au sens du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967.
Article 9
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculée en application de l'article 4 ne soit pas dépassée, l'un ou l'autre peut, sur justification, être majoré dans la limite de 10 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/04/1985Version en vigueur depuis le 21 avril 1985
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 4 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 3 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 2 JORF 29 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 6 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 2 JORF 1er mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 3 JORF 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 3 JORF 1er août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 7 JORF 4 mars 1981
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 2 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 2 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-15 art. 2 JORF 25 mars 1985
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 2 JORF 21 avril 1985Le prix de revient des maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour son habitation familiale au sens de l'article 39 du décret n. 72-66 du 24 janvier 1972 ne doit pas excéder les maxima fixés comme suit :
PRIX DE REVIENT MAXIMUM DE BASE PAR LOGEMENT (en francs) (S = surface habitable en mètres carrés)
Jusqu'au 30 juin 1985 ... 86.097 + (3.862 x S)
A partir du 1er juillet 1985 ... 87.777 + 3.937 x S) Il sera appliqué au prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l'arrêté du 10 avril 1974 précité, les corrections suivantes :
Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;
Une minoration égale à 1,10 % en zone C.
En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels définis à l'article 1er du présent arrêté, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum par logement égale au maximum à 6 % de celui-ci.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
Lorsque les maisons individuelles visées à l'article précédent comportent des garages ou annexes incorporés ou non d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié du prix au mètre carré fixé dans le tableau de l'article 10 ci-dessus, partie fixe exclue.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
Le coût au mètre carré des travaux d'extension ou de mise en état d'habitabilité visés à l'article 2 ci-dessus ne doit pas excéder le prix "Bâtiment" maximum fixé à l'article 4 pour les logements destinés à l'accession à la propriété.