Article 6
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 3 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 5 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 2 JORF 1 août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 6 JORF 4 mars 1971
Majorations ou minorations ne concernant que le prix "Bâtiment".
I - Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant de 3 à 200 logements donnent lieu à une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 0 à 10 % entre 200 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements.
Les pourcentages à utiliser figurent en annexe II au présent arrêté.
Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Celui-ci est alors affecté d'un pourcentage de rabais calculé selon la formule :
Pourcentage de rabais = 0,20 x nombre de logement - 200 / 100.
II - Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant de 3 à 100 logements donnent lieu à une majoration des prix maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 5,55 % à 10 % entre 100 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements.
Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Celui-ci est alors affecté d'un pourcentage de rabais calculé selon la formule :
Pourcentage de rabais =
5 + (0,20 x nombre de logements - 200) / 100.
III - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" des opérations réalisées en bâtiments collectifs est majoré ou minoré par application de la formule suivante : 0,25 (R/ 1,45 - 1)
où R est le coefficient de structure de l'opération. La définition et le calcul de ce coefficient figurent en annexe III au présent arrêté. Il n'y a pas lieu à minoration si le coefficient R est supérieur à 1,34 et inférieur à 1,46.
La majoration résultant de l'application du coefficient de structure est plafonnée à 4 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".
IV - Pour les logements individuels autres que ceux visés à l'article 10, s'ajoute au prix de revient maximum "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci.
V - En vue d'assurer un meilleur aménagement des îlots urbains, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale à 10 % de celui-ci.
VI - En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels en accession destinés aux travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 ans sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale au maximum à 6 % de celui-ci.
VII - Pour tenir compte des différences entre les prestations nécessaires selon les zones climatiques au respect des règlements en matière d'isolation thermique et de réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est :
Majoré de 0,6 % en zone A ;
Minoré de 1,5 % en zone C.
Les zones climatiques A et C sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 faisant suite au décret n. 74-306 de la même date.
VIII - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré de :
4.500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6.000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit à cette majoration sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du commissaire à l'énergie solaire.