Article 13
Version en vigueur depuis le 15/02/1977Version en vigueur depuis le 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 3 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 6 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 4 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 7 JORF 15 février 1977Le prix de vente toutes taxes comprises d'un logement bénéficiant d'un prêt immobilier conventionné ou, si la vocation à la propriété du logement est acquise par voie de cession de parts ou actions d'une société de construction, son prix total, tel qu'il résulte, pour le cessionnaire, du contrat de cession de parts ou actions et des appels de fonds auxquels il reste à satisfaire, ne doit pas excéder le prix maximum fixé comme suit, par mètre carré de surface habitable :ZONE I
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2697
Habitat individuel : 2697
ZONE II A
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2412
Habitat individuel : 2458
ZONE II B
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2306
Habitat individuel : 2306
ZONE III
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2162
Habitat individuel : 2202
Il sera appliqué aux prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l'arrêté du 10 avril 1974 précité les corrections suivantes :
Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;
Une minoration égale à 1,10 % en zone C.