Arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt

En vigueur depuis le 14/09/1974En vigueur depuis le 14 septembre 1974

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974

Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière".

Celui-ci est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 4, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues ci-après.