Article 10
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 4 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 3 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 2 JORF 29 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 6 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 2 JORF 1er mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 3 JORF 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 3 JORF 1er août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 7 JORF 4 mars 1981
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 2 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 2 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-15 art. 2 JORF 25 mars 1985
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 2 JORF 21 avril 1985
Le prix de revient des maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour son habitation familiale au sens de l'article 39 du décret n. 72-66 du 24 janvier 1972 ne doit pas excéder les maxima fixés comme suit :
PRIX DE REVIENT MAXIMUM DE BASE PAR LOGEMENT (en francs) (S = surface habitable en mètres carrés)
Jusqu'au 30 juin 1985 ... 86.097 + (3.862 x S)
A partir du 1er juillet 1985 ... 87.777 + 3.937 x S) Il sera appliqué au prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l'arrêté du 10 avril 1974 précité, les corrections suivantes :
Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;
Une minoration égale à 1,10 % en zone C.
En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels définis à l'article 1er du présent arrêté, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum par logement égale au maximum à 6 % de celui-ci.