Arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt

En vigueur depuis le 14/09/1974En vigueur depuis le 14 septembre 1974

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Article 9

Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974

Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculée en application de l'article 4 ne soit pas dépassée, l'un ou l'autre peut, sur justification, être majoré dans la limite de 10 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".