Décret n°53-503 du 21 mai 1953 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Les institutions de prévoyance visées par la loi du 25 juillet 1952 sont des organismes, gérant des régimes de prévoyance et de retraite, constitués en vertu soit de conventions collectives, soit de contrats de travail individuels entre employeurs et salariés des professions agricoles définies à l'article 1er (paragraphe 2) du décret modifié du 30 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture en vue d'assurer à ces salariés et à leurs ayants droit, avec ou sans le concours de contributions des travailleurs intéressés, des avantages complémentaires de ceux résultant du régime des assurances sociales.

    Les sociétés mutualistes et les organismes de mutualité sociale agricole ne relèvent pas des dispositions du présent décret.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent fonctionner qu'après y avoir été autorisées par un arrêté du ministre de l'agriculture qui approuve leurs statuts et celles des dispositions des règlements intérieurs qui sont opposables aux employeurs, aux salariés et à leurs ayants droit.

    Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation.

    Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Le ministre de l'agriculture ne peut refuser à une institution l'autorisation de fonctionner ou l'approbation de ses statuts et règlement que si ces statuts ou règlement sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou prévoient des cotisations ou des prestations incompatibles avec l'équilibre financier de l'institution.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Le retrait de l'autorisation ne peut être prononcé qu'au cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ou au cas de déséquilibre financier.

    La liquidation de l'institution doit intervenir dans les six mois de la décision de retrait.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Les statuts déterminent :

    1° Les catégories d'employeurs et de salariés relevant de l'institution ;

    2° Le siège social de l'institution ;

    3° La composition du conseil d'administration, le mode de désignation par les intéressés des membres du conseil et la durée des pouvoirs de ceux-ci. Le conseil d'administration comprenant des représentants, d'une part, des employeurs, d'autre part, des salariés ou bénéficiaires et le nombre des représentants des salariés ou bénéficiaires étant au moins égal au nombre des représentants des employeurs ;

    4° Les obligations des employeurs et, le cas échéant, les garanties données par eux à l'égard de l'institution ;

    5° Les obligations et avantages des salariés et bénéficiaires ;

    6° Les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;

    7° Les conditions de la liquidation éventuelle de l'institution.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Les dispositions des statuts, les obligations des employeurs, les obligations des salariés et de leurs ayants droit et leurs avantages ne peuvent, dans la mesure où ils résultent de conventions collectives, être revisés qu'à la suite de l'intervention de telles conventions. Dans les autres cas, ils peuvent être revisés à la suite d'accords au sein du conseil d'administration de l'institution, entre la majorité des représentants des employeurs et la majorité des représentants des salariés et bénéficiaires ; les statuts peuvent néanmoins prévoir pour cette revision l'intervention de la majorité des employeurs et celle de la majorité des salariés.

    La dissolution volontaire est décidée dans les mêmes conditions.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Les institutions de prévoyance peuvent, en vue de compenser leurs engagements à l'égard des assurés, constituer des groupements auxquels, compte tenu de leur objet et de leur nature particulière, sont applicables les règles édictées par le présent décret pour les institutions elles-mêmes.

    Les institutions de prévoyance peuvent confier, en tout ou en partie, le service des prestations soit à une caisse autonome mutualiste, soit à la caisse nationale d'assurance sur la vie, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation, dans la mesure où lesdites caisses et entreprises sont habilitées par les lois, règlements et, le cas échéant, les statuts qui les régissent, à assurer ce service.

    Lesdites institutions peuvent également confier, en tout ou en partie, la gestion technique et financière de leurs opérations soit à une des entreprises mentionnées ci-dessus, soit à une autre institution de prévoyance ou à un groupement de ces institutions.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Les engagements pris par les institutions entre elles ou à l'égard des salariés ou bénéficiaires ne peuvent être garantis que dans la limite de leurs ressources.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    En cas de liquidation de l'institution et à défaut de modification de leurs obligations, les employeurs et salariés demeurent tenus d'effectuer les versements prévus par la convention collective ou le contrat de travail.

    Ces versements ne pourront être effectués qu'à un des organismes énumérés à l'article 7 ci-dessus.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Le montant maximum des fonds qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ne peut dépasser la moitié de l'actif.

    Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant à des employeurs adhérant à l'institution ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.

    A titre transitoire, les institutions de prévoyance pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci. Toutefois, au fur et à mesure de la liquidation des placements, elles devront employer les fonds provenant de cette liquidation dans les conditions prévues au présent décret.

    Les institutions peuvent contracter des emprunts pour la couverture de leurs frais de premier établissement.

    Le montant maximum de l'encaisse et des disponibilités n'ayant pas fait l'objet de placements ne peut excéder le tiers des dépenses de la dernière année inventoriée.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par les entreprises, les institutions peuvent recevoir des dons et legs, mobiliers et immobiliers.

    L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture : toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de l'institution gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    En aucun cas, les prestations servies par les institutions de prévoyance en complément des avantages résultant des régimes d'assurances sociales ne peuvent avoir pour effet :

    Soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;

    Soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaires à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire normal ;

    Soit de porter le total des pensions, rentes ou retraites allouées au même intéressé par les institutions de prévoyance régies par le présent décret et par les caisses d'assurances sociales à une somme supérieure au salaire le plus élevé servant de base au calcul desdites pensions, rentes ou retraites.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    En vue de s'assurer de la régularité du fonctionnement des institutions de prévoyance, le ministre de l'agriculture peut faire procéder à toutes vérifications sur pièces et sur place. Un arrêté concerté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et des finances pourra fixer les conditions dans lesquelles lesdites institutions seront soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de la Seine.

    Les institutions de prévoyance sont tenues de fournir au ministre de l'agriculture, dans les six premiers mois de chaque année, un état des recettes et des dépenses effectuées au cours de l'année précédente, un état de la situation financière au 31 décembre de ladite année et, le cas échéant, tous états permettant d'apprécier l'équilibre des charges assumées et des ressources correspondantes. Ces états sont conformes aux modèles fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 13 bis

    Version en vigueur depuis le 29/05/1963Version en vigueur depuis le 29 mai 1963

    Modifié par Décret 63-519 1963-05-28 art. 2 JORF 29 mai 1963

    Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er du présent décret sont soumises au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les textes définissant les attributions de ce corps.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Par dérogation aux dispositions de l'article 31 j, quatrième alinéa, du livre Ier, du Code du travail -ancien,- des conventions collectives susceptibles d'être étendues à l'ensemble du territoire national peuvent être conclues en matière de prévoyance, en ce qui concerne les salariés des professions agricoles visés aux alinéas a, b, c, du paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 modifié fixant le régime des assurances sociales applicables à l'agriculture ; nonobstant les dispositions de l'article 31 g dudit livre, ces conventions peuvent être limitées à l'institution de régime de prévoyance et de retraite ; les décisions d'extension ou de retrait d'extension sont prises après avis motivé de la section agricole de la commission supérieure des conventions collectives. Ces décisions peuvent également concerner les conventions ayant même objet conclues par application des articles 31 A à 31 E du livre Ier précité.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Les institutions de prévoyance de toute nature entrant dans le champ d'application du présent décret sous quelque forme qu'elles aient été organisées et notamment la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans le délai d'un an à partir de sa publication.

    Elles conserveront, à titre provisoire pendant ce délai, la personnalité civile qui leur est reconnue.

    Celles desdites institutions qui n'auront pu obtenir l'autorisation du ministre de l'agriculture prévue à l'article 2 dans le délai d'un an ci-dessus, seront liquidées dans les six mois qui suivront l'expiration de ce délai.



    Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.