Article 2
Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent fonctionner qu'après y avoir été autorisées par un arrêté du ministre de l'agriculture qui approuve leurs statuts et celles des dispositions des règlements intérieurs qui sont opposables aux employeurs, aux salariés et à leurs ayants droit.
Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation.
Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.