Décret n°53-503 du 21 mai 1953 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires.

En vigueur depuis le 24/05/1953En vigueur depuis le 24 mai 1953

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

Les institutions de prévoyance peuvent, en vue de compenser leurs engagements à l'égard des assurés, constituer des groupements auxquels, compte tenu de leur objet et de leur nature particulière, sont applicables les règles édictées par le présent décret pour les institutions elles-mêmes.

Les institutions de prévoyance peuvent confier, en tout ou en partie, le service des prestations soit à une caisse autonome mutualiste, soit à la caisse nationale d'assurance sur la vie, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation, dans la mesure où lesdites caisses et entreprises sont habilitées par les lois, règlements et, le cas échéant, les statuts qui les régissent, à assurer ce service.

Lesdites institutions peuvent également confier, en tout ou en partie, la gestion technique et financière de leurs opérations soit à une des entreprises mentionnées ci-dessus, soit à une autre institution de prévoyance ou à un groupement de ces institutions.



Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.