Article 7
Les institutions de prévoyance peuvent confier, en tout ou en partie, le service des prestations soit à une caisse autonome mutualiste, soit à la caisse nationale d'assurance sur la vie, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation, dans la mesure où lesdites caisses et entreprises sont habilitées par les lois, règlements et, le cas échéant, les statuts qui les régissent, à assurer ce service.
Lesdites institutions peuvent également confier, en tout ou en partie, la gestion technique et financière de leurs opérations soit à une des entreprises mentionnées ci-dessus, soit à une autre institution de prévoyance ou à un groupement de ces institutions.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.