Décret n°53-503 du 21 mai 1953 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires.

En vigueur depuis le 24/05/1953En vigueur depuis le 24 mai 1953

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Article 13

Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

En vue de s'assurer de la régularité du fonctionnement des institutions de prévoyance, le ministre de l'agriculture peut faire procéder à toutes vérifications sur pièces et sur place. Un arrêté concerté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et des finances pourra fixer les conditions dans lesquelles lesdites institutions seront soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de la Seine.

Les institutions de prévoyance sont tenues de fournir au ministre de l'agriculture, dans les six premiers mois de chaque année, un état des recettes et des dépenses effectuées au cours de l'année précédente, un état de la situation financière au 31 décembre de ladite année et, le cas échéant, tous états permettant d'apprécier l'équilibre des charges assumées et des ressources correspondantes. Ces états sont conformes aux modèles fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture.



Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.