Article 11
Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par les entreprises, les institutions peuvent recevoir des dons et legs, mobiliers et immobiliers.
L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture : toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de l'institution gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.