Article 16
Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953
Les institutions qui assurent le service de retraites, de pensions ou rentes quelconques, de capitaux en cas de vie et les institutions d'épargne sont tenues lorsqu'elles accordent des avantages déterminés et garantis par les employeurs intéressés, de fournir au ministre de l'agriculture, à la demande dudit ministre et au moins tous les cinq ans, un inventaire technique dressé conformément aux instructions dudit ministre et permettant d'apprécier si la situation financière de l'institution correspond aux avantages assurés.
Les employeurs peuvent être mis en demeure d'avoir à fournir les garanties résultant de leurs engagements soit par le ministre de l'agriculture, soit sur l'invitation de ce dernier, par l'institution intéressée. S'il n'est pas satisfait à ces injonctions dans le délai de six mois, le ministre de l'agriculture, peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.Article 17
Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953
Le salarié dont prend fin le contrat de travail avec une entreprise adhérant à l'une des institutions visées au présent titre conserve le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectée à la constitution d'une retraite, d'un capital en cas de vie ou d'une épargne. Il conserve également le bénéfice des versements patronaux lorsque ceux-ci ont été effectués à un compte individuel ouvert à son nom.Lorsque le salarié a effectué, pour se constituer une retraite ou un capital en cas de vie, des versements qui n'ont pas été affectés à un compte individuel demeurant sa propriété, qu'il ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir faire valoir ultérieurement, à la date prévue pour leur liquidation, ses droits à une retraite ou à un capital, que ses droits ne sont pas maintenus en application d'un accord de réciprocité intervenu entre l'institution qu'il quitte et celle dont il viendrait à relever, qu'enfin dans l'année qui a suivi la date à laquelle son contrat de travail a pris fin, les versements n'ont pas été repris, l'institution est tenue, à l'expiration de ce délai, de verser pour son compte à la caisse nationale d'assurance sur la vie une prime unique qui lui permettra, de toucher ultérieurement une rente ou un capital. Sous réserve de l'application de dispositions statutaires ou réglementaires plus favorables, cette prime est égale à celle qu'aurait dû acquitter le salarié au moment où il a quitté l'entreprise s'il avait voulu se constituer auprès de cette caisse une rente ou un capital payable à l'âge normal de liquidation prévu par les statuts et d'un montant égal à la rente ou au capital qu'il aurait obtenu si ses propres versements et les versements patronaux effectués à son compte avaient été affectés, à l'époque où ils ont été opérés, à la constitution d'une rente ou d'un capital conformément au tarif de la caisse nationale d'assurance sur la vie en vigueur au moment de son départ.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si le salarié le demande dans l'année de son départ, l'institution doit verser la prime soit entre ses mains, s'il ne compte pas plus de cinq années de versement, soit pour son compte à l'un des organismes, au choix de l'intéressé, visés à l'article 7 ci-dessus. Ces organismes ne seront tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leur tarif.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.Article 18
Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953
La liquidation des institutions est effectuée au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition ou même simplement éventuels.Sous réserve de dispositions statutaires ou réglementaires plus favorables, les droits des intéressés sont égaux en matière de retraite ou de capital en cas de vie.
Pour une pension servie ou due à la date de liquidation, au montant de la prime unique correspondant, conformément aux tarifs en vigueur à cette date de la caisse nationale d'assurance sur la vie, à la constitution d'une rente viagère immédiate égale à la pension servie ou due ;
Pour une pension en cours d'acquisition à la date de liquidation de l'institution, lorsque l'intéressé remplit les conditions d'obtention de la pension, sans cependant avoir atteint l'âge normal de la liquidation, au montant de la prime unique correspondant, conformément aux tarifs en vigueur à cette date de la caisse nationale d'assurance sur la vie, à la constitution d'une rente viagère différée égale à la pension qu'aurait obtenue l'intéressé à l'âge normal de liquidation des pensions, compte tenu des seuls versements effectués ;
Pour un capital en cas de vie et pour une pension en cours d'acquisition non visés à l'alinéa qui précède, au montant de la prime unique définie à l'article 17 ci-dessus, compte tenu des versements effectués par l'intéressé et des versements patronaux correspondants.
Si les statuts de l'institution prévoient la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
Les fonds provenant de la liquidation sont versés, au prorata des sommes calculées conformément aux dispositions qui précèdent, soit aux intéressés sur leur demande lorsqu'ils ne comptent pas plus de cinq années de versement, soit à l'un des organismes visés à l'article 17 ci-dessus dans les conditions prévues au même article.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.Article 19
Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953
Des arrêtés du ministre de l'agriculture détermineront les détails d'application du présent règlement.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.