Décret n°53-503 du 21 mai 1953 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires.

En vigueur depuis le 24/05/1953En vigueur depuis le 24 mai 1953

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Article 12

Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

En aucun cas, les prestations servies par les institutions de prévoyance en complément des avantages résultant des régimes d'assurances sociales ne peuvent avoir pour effet :

Soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;

Soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaires à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire normal ;

Soit de porter le total des pensions, rentes ou retraites allouées au même intéressé par les institutions de prévoyance régies par le présent décret et par les caisses d'assurances sociales à une somme supérieure au salaire le plus élevé servant de base au calcul desdites pensions, rentes ou retraites.



Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.