Article 15
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
15.1. Le constructeur doit établir et maintenir un système permettant d'assurer la conformité de chaque produit réalisé à la définition de type certifiée.
Ce système doit, en règle générale, mettre en oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité.
15.2. Le constructeur doit disposer de documents fixant la définition et le fonctionnement de ce système.
Ces documents doivent normalement comprendre :
15.2.1. Une partie descriptive concernant :
a) L'organisation générale de l'entreprise :
- ses principaux services, leurs fonctions ainsi que les noms des principaux responsables ;
- la description des relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les différents services ;
b) L'organisation propre à la fonction qualité, en particulier son rattachement à la direction de l'entreprise et la description des relations hiérarchiques et fonctionnelles entre ses différentes composantes ;
c) Ses principaux moyens matériels ;
d) Ses moyens humains ;
e) L'organisation industrielle mise en place pour la réalisation de chaque produit.
15.2.2. Une partie relative à la mise en oeuvre de sa capacité, notamment :
a) Les règles et procédures de fonctionnement nécessaires à la détermination de la conformité de chaque produit comprenant notamment :
- la gestion du dossier industriel (et en particulier du dossier de définition) ;
- l'organisation du contrôle de la production ;
- la maîtrise des procédés spéciaux ;
- l'identification et la traçabilité des matériels ;
- les conditions d'exécution des contrôles non destructifs ;
- l'étalonnage des outillages et moyens de mesure ;
- la surveillance des fournitures approvisionnées et sous-traitées (y compris la surveillance des fournisseurs et sous-traitants) ;
- les procédures d'essais (y compris essais en vol) ;
- le traitement des non-conformités de fabrication ;
- le stockage, les rechanges ;
- la détermination finale de l'état de navigabilité ;
- l'archivage ;
- le traitement des répercussions en production des incidents en service.
b) l'exposé des actions conduites par la fonction qualité.
15.3. Le constructeur doit effectuer les travaux de fabrication et de contrôle conformément à une documentation technique (dossier industriel) aisément compréhensible, détaillée et adaptée à la qualification et à la formation du personnel. Cette documentation couvre notamment :
- le dossier de définition (plans, spécifications,...)
- le dossier de fabrication,
- le dossier de contrôle.
15.4. Le constructeur doit enregistrer suffisamment d'informations pour pouvoir démontrer la conformité des matériels produits aux exigences de définition applicables. Les documents d'enregistrements correspondants doivent inclure les documents établis par les partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
15.5. Le constructeur doit fournir pour les matériels fabriqués par ses partenaires ou approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur les mêmes garanties de conformité que pour les matériels qu'il fabrique dans ses ateliers. Les dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique) doivent préciser la manière dont il répond de la conformité des matériels fabriqués par ses partenaires et des matériels approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur selon des méthodes faisant l'objet de procédures écrites.
Le constructeur doit tenir à jour la liste de ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants et des matériels approvisionnés et la tenir à disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas de partenaires étrangers ou d'approvisionnement/sous-traitance effectués auprès de firmes étrangères, le constructeur doit informer le ministre chargé de l'aviation civile en temps utile pour lui permettre de déterminer les conditions d'exercice de la surveillance officielle auprès du partenaire, fournisseur ou sous-traitant, s'il l'estime nécessaire.
Si le ministre chargé de l'aviation civile estime que les conditions de fabrication par un partenaire ou les conditions d'approvisionnement/sous-traitance à l'extérieur ne permettent pas d'apporter les garanties de conformité nécessaires à la sécurité du produit, les matériels correspondants ne pourront être installés sur des produits certifiés.
15.6. Le constructeur agréé doit avoir désigné parmi son personnel et éventuellement chez ses partenaires dans le cas d'une production en coopération ou chez ses fournisseurs et sous-traitants, les personnes chargées de signer au nom du titulaire de l'agrément et au titre des prérogatives attachées à cet agrément :
Les déclarations de conformité nécessaires à la délivrance des documents requis par la réglementation en vigueur ;
Les certificats et documents de conformité pour tout autre produit ou matériel permettant leur montage sur des produits certifiés ;
L'approbation pour remise en service pour les travaux d'entretien, les modifications ou les réparations qu'il effectue comme un atelier d'entretien d'aéronef agréé ;
Les attestations de conformité pour les travaux d'assistance technique effectués auprès des utilisateurs des produits ou matériels qu'il fabrique ;
Les certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à un type défini et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur.
15.7. Le constructeur, ses partenaires, ses fournisseurs et sous-traitants doivent mettre en place un système d'archivage permettant de conserver tous les documents utilisés pour justifier de la conformité des produits réalisés.
La durée de l'archivage devra être définie pour chaque type de document en tenant compte de son importance en regard de la sécurité, étant entendu que les dossiers de contrôle essentiels pour la sécurité, qui devront faire l'objet d'une liste précise, seront conservés pendant toute la vie en service du produit.
15.8. Dans le cas où le constructeur n'est pas le détenteur du certificat de type, il doit avoir établi des relations ou accords avec le détenteur du certificat de type permettant d'assurer une prise en compte satisfaisante des exigences issues de la conception.
15.9 Si le constructeur souhaite obtenir un agrément couvrant l'une des tâches prévues au second alinéa de l'article 7 du présent arrêté, il doit le mentionner dans ses spécifications d'agrément et présenter les compléments nécessaires d'organisation, de moyens, de règles et procédures spécifiques à ces activités.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Pour les éléments d'aéronefs destinés à être installés sur un produit placé sous la responsabilité d'un autre constructeur, qu'ils soient livrés au constructeur du produit ou qu'ils soient livrés directement aux utilisateurs (rechanges) au titre des prérogatives attachées à l'agrément du constructeur du produit, le fabricant de ces éléments, bien que titulaire d'un agrément, est considéré comme un fournisseur/sous-traitant du constructeur responsable du produit.
Si le titulaire d'un agrément, fabricant d'éléments d'aéronefs, souhaite pouvoir livrer directement aux utilisateurs (rechanges) les mêmes matériels au titre de son propre agrément, il doit déclarer la nature des accords passés avec le constructeur du produit sur lequel les éléments d'aéronefs qu'il fabrique peuvent être installés. Ces accords doivent lui permettre d'assurer le maintien de la validité du dossier de définition et la conformité des éléments réalisés.
Article 17
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Le titulaire d'un agrément ne peut faire état de son agrément que pour les travaux prévus ou réalisés dans le domaine couvert par son agrément.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Le titulaire d'un agrément doit informer le ministre chargé de l'aviation civile des enseignements majeurs résultant des actions qualité qu'il a menées dans ses usines et dans celles de ses partenaires, de ses fournisseurs et sous-traitants, sauf si ces enseignements ne concernent pas la satisfaction aux exigences du présent arrêté. Cette information sera transmise selon des modalités proposées par le constructeur et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit de plus informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de toute anomalie de fabrication dont il a connaissance et qui, non détectée à temps lors de l'application des dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique), est susceptible de mettre en cause la navigabilité des matériels en service.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Le titulaire d'un agrément doit :
Maintenir le système permettant d'assurer la conformité des produits ou matériels en accord avec les spécifications d'agrément ;
Déterminer et attester que chaque produit fabriqué dans le cadre de l'agrément est, au moment de la demande d'attribution du document de navigabilité, en état de navigabilité.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Sans démonstration particulière, sauf si le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire effectuer une inspection, tout titulaire d'un agrément peut, pour les produits figurant sur le répertoire des produits et pour les éléments constitutifs de ces produits et les éléments mentionnés dans ses spécifications d'agrément et sous condition qu'il continue de répondre aux exigences de cet arrêté :
a) Obtenir pour tout aéronef un certificat de navigabilité (et si nécessaire un certificat de limitation de nuisances) s'il satisfait par ailleurs aux autres conditions réglementaires relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, définies à l'article 10 A de l'arrêté du 22 novembre 1978 susmentionné ;
b) Obtenir pour tout aéronef un certificat d'exploitation radio-électrique de bord, s'il est exigé par la réglementation ;
c) Délivrer pour tout autre produit ou matériel fabriqué conformément à un type certifié des certificats et documents de conformité permettant leur montage sur des produits certifiés ;
d) Agir comme atelier d'entretien agréé pour tous travaux d'entretien, de modification ou de réparation mentionnés dans ses spécifications d'agrément et réalisés sur des produits et matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués ;
e) Délivrer des attestations de conformité pour les travaux d'assistance technique effectués auprès des utilisateurs des produits et matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués ;
f) Délivrer des certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à un type défini et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Les spécifications d'agrément doivent être portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnes dont les fonctions dans l'entreprise le nécessitent.