Arrêté du 5 février 1988 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques

En vigueur depuis le 30/03/1988En vigueur depuis le 30 mars 1988

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Article 20

Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988

Sans démonstration particulière, sauf si le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire effectuer une inspection, tout titulaire d'un agrément peut, pour les produits figurant sur le répertoire des produits et pour les éléments constitutifs de ces produits et les éléments mentionnés dans ses spécifications d'agrément et sous condition qu'il continue de répondre aux exigences de cet arrêté :

a) Obtenir pour tout aéronef un certificat de navigabilité (et si nécessaire un certificat de limitation de nuisances) s'il satisfait par ailleurs aux autres conditions réglementaires relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, définies à l'article 10 A de l'arrêté du 22 novembre 1978 susmentionné ;

b) Obtenir pour tout aéronef un certificat d'exploitation radio-électrique de bord, s'il est exigé par la réglementation ;

c) Délivrer pour tout autre produit ou matériel fabriqué conformément à un type certifié des certificats et documents de conformité permettant leur montage sur des produits certifiés ;

d) Agir comme atelier d'entretien agréé pour tous travaux d'entretien, de modification ou de réparation mentionnés dans ses spécifications d'agrément et réalisés sur des produits et matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués ;

e) Délivrer des attestations de conformité pour les travaux d'assistance technique effectués auprès des utilisateurs des produits et matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués ;

f) Délivrer des certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à un type défini et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur.