Arrêté du 5 février 1988 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques

En vigueur depuis le 30/03/1988En vigueur depuis le 30 mars 1988

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Article 18

Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988

Le titulaire d'un agrément doit informer le ministre chargé de l'aviation civile des enseignements majeurs résultant des actions qualité qu'il a menées dans ses usines et dans celles de ses partenaires, de ses fournisseurs et sous-traitants, sauf si ces enseignements ne concernent pas la satisfaction aux exigences du présent arrêté. Cette information sera transmise selon des modalités proposées par le constructeur et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Il doit de plus informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de toute anomalie de fabrication dont il a connaissance et qui, non détectée à temps lors de l'application des dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique), est susceptible de mettre en cause la navigabilité des matériels en service.