Article 4
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Pour obtenir un agrément de production un postulant doit :
a) Disposer
- soit d'un certificat de type ;
- soit d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire pour un produit doté d'un certificat de type ou d'un certificat de type pour importation et,
b) Réaliser, au cours de l'instruction de la demande, des produits conformes à ce type certifié pour lesquels il postule à la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé " spécifications d'agrément ".
Les spécifications d'agrément ont pour objectifs :
a) D'indiquer par une description de l'organisation du constructeur, de ses moyens humains et matériels, de ses règles de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté ;
b) De décrire, pour chaque produit, le système permettant d'assurer la conformité à la définition de type certifiée en englobant tant le postulant que les partenaires, fournisseurs et sous-traitants ;
c) De définir les activités couvertes par l'agrément conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Le postulant reçoit un agrément lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est assuré après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite que l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
L'agrément couvre la fabrication en série d'aéronefs complets ou de moteurs.
Il peut en outre couvrir les activités suivantes :
L'entretien, la modification et la réparation, suivant des instructions approuvées par ailleurs, des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués ;
La réalisation suivant des instructions approuvées par ailleurs de certaines tâches d'assistance technique auprès des utilisateurs des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués (application de modifications approuvées, conduite de chantiers d'entretien/réparations...) ;
La fabrication conformément à un type défini des matériels (pièces, éléments, ensembles...) qui sont destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur ;
La fabrication conformément à un type certifié des matériels (pièces, éléments, ensembles...) livrés directement en rechanges pour être installés sur des produits qui ont été réalisés sous la responsabilité d'un autre constructeur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Un répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément. Il précise les types et modèles de produits pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le produit est couvert par un certificat de type ou un certificat de type pour importation ;
b) Le titulaire de l'agrément dispose pour ce produit du certificat de type ou d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire ;
c) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au produit dans son ensemble et répond de la conformité du produit ;
d) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le produit considéré.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
L'introduction, sur le répertoire des produits, de nouveaux types ou de nouveaux modèles de produit doit suivre la procédure de modifications aux spécifications d'agrément définie à l'article 12 du présent arrêté. L'obtention du certificat de type ou du certificat de type pour importation ne constitue par un préalable à la demande. L'extension du répertoire suppose la réalisation effective du produit correspondant.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
10.1. L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu, ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile ou restitué par son détenteur.
L'agrément peut être suspendu ou retiré ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues :
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate :
- que les conditions ayant présidé à sa délivrance et notamment que les dispositions qui figurent aux spécifications d'agrément ne sont plus respectées ;
- que le constructeur n'agit pas conformément aux règlements applicables ;
- que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté ou,
- que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé.
b) S'il est fait obstacle à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées et notamment si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
10.2. Le répertoire des produits des types et modèles de produits couverts par l'agrément peut être limité à la production de rechanges lors de la cessation de production du produit complet.
10.3. Si aucun produit ni aucune pièce de rechange ne sont plus fabriqués ou livrés, le certificat d'agrément doit être restitué par son détenteur.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
L'agrément ou les prérogatives qui lui sont attachées sont rétablis lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est assuré que le constructeur met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour supprimer les causes ayant entraîné la suspension ou le retrait.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Toute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents des constructeurs qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement aux spécifications ou tout amendement aux documents mentionnés dans les spécifications, qui sont susceptibles d'affecter notablement les conditions d'obtention de la conformité du produit doivent être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à leur mise en application.
Toutefois cet accord préalable n'est pas nécessaire si le constructeur estime que des impératifs de sécurité, à faire reconnaître ultérieurement par le ministre chargé de l'aviation civile, justifient une application immédiate.
Tout autre amendement aux spécifications et tout autre amendement aux documents mentionnés dans les spécifications doivent être fournis sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci pourra toutefois préciser la liste des documents qui seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents des constructeurs qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer la navigabilité des produits fabriqués.
Article 13
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Un agrément n'est pas transmissible.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988
Un agrément de production ne peut être attribué à un constructeur dont l'implantation est située hors du territoire national que si le ministre chargé de l'aviation civile détermine que cela ne lui crée pas de charges excessives.
De plus, un agrément n'est pas normalement attribué à un constructeur établi dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bilatéral ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité ou un accord de portée similaire.