Article 19
Le titulaire d'un agrément doit :
Maintenir le système permettant d'assurer la conformité des produits ou matériels en accord avec les spécifications d'agrément ;
Déterminer et attester que chaque produit fabriqué dans le cadre de l'agrément est, au moment de la demande d'attribution du document de navigabilité, en état de navigabilité.