Arrêté du 5 février 1988 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques

En vigueur depuis le 30/03/1988En vigueur depuis le 30 mars 1988

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Article 19

Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988

Le titulaire d'un agrément doit :

Maintenir le système permettant d'assurer la conformité des produits ou matériels en accord avec les spécifications d'agrément ;

Déterminer et attester que chaque produit fabriqué dans le cadre de l'agrément est, au moment de la demande d'attribution du document de navigabilité, en état de navigabilité.