Arrêté du 5 février 1988 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988

    La surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile doit permettre, outre l'instruction et lorsque nécessaire l'approbation des modifications aux spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont référencés, de s'assurer du respect des exigences du présent arrêté et du respect des engagements pris par le titulaire de l'agrément dans ses spécifications d'agrément et dans les documents qui y sont référencés ainsi que de la satisfaction à l'objectif de conformité des produits et matériels.

    Cette surveillance s'exerce par le moyen d'audits, d'enquêtes et de sondages selon une répartition tenant compte de l'efficacité constatée par le ministre chargé de l'aviation civile du système mis en place par le titulaire de l'agrément pour assurer la conformité des produits et matériels.

    Cette surveillance s'applique tant vis-à-vis du titulaire de l'agrément que vis-à-vis de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants de matériels ou de services à quelque stade que ce soit, tant en France qu'à l'étranger à moins que le titulaire de l'agrément puisse démontrer qu'un contrôle de réception est suffisant pour assurer la conformité. Il appartient au titulaire de l'agrément d'informer ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants du fait qu'ils sont soumis à la surveillance des services compétents au nom du ministre chargé de l'aviation civile.

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre demander à être informé au préalable, afin de participer à l'exécution, de toute opération de fabrication ou de contrôle.

    Si le ministre chargé de l'aviation civile constate des manquements graves ou répétés dans le fonctionnement du système d'assurance de conformité mis en place par le titulaire de l'agrément, il pourra prescrire une surveillance renforcée des activités couvertes par l'agrément.

    Le titulaire d'un agrément doit par ailleurs accorder des facilités matérielles (bureau, téléphone, documentation...) au sein de ses établissements pour permettre aux représentants du ministre chargé de l'aviation civile d'assurer sur place leurs missions de surveillance.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988

    Les frais résultant de l'instruction de la demande, de la délivrance et du maintien de l'agrément sont à la charge du postulant ainsi que tous les frais résultant de situations exceptionnelles (sous-traitance à l'étranger, surveillance renforcée,...).

    Ces frais feront l'objet d'un barème défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sans pouvoir dépasser les sommes définies aux articles D. 133-2 (2°) et D. 133-7 du code de l'aviation civile.