Article 1
Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954
Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
Feux de route ou projecteurs de classe A ;
Feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/01/1964Version en vigueur depuis le 26 janvier 1964
Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.
Il en est de même des projecteurs de classe A destinés à être équipés de lampes donnant une lumière incolore.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
Les projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu l'un, ou l'autre des agréments prévus aux articles 3 et 3 bis ci-dessus. L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être accordé que si le constructeur étranger possède en France un représentant accrédité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: Ce représentant présente la demande d'agrément et assume la responsabilité imposée au fabricant par les articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979
Tout. projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.
Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :
Le mot "agréé" ;
L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ;
Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.
Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.
Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle française ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie .peut être réduite à un extrait certifié- conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son. entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l'homologation est demandée en France, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954
Dans le cas où l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d'entretien remise par le constructeur à l'acheteur.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé.
L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 3 bis, 4 et 5 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports. et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954
Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954
Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/09/1972Version en vigueur depuis le 21 septembre 1972
Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 mètre au-dessus du sol.
Pour les véhicules équipés spécialement en vue des opérations de déblaiement des chaussées en période hivernale (lames rabots, lames biaises ou étraves, fraises ou turbines de déneigement), cette hauteur, peut être dépassée sans toutefois excéder 3 mètres maximum dans les conditions ci-après :
a) Les projecteurs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maxima de 30 mètres.
b) La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule à l'origine.
c) Leur utilisation sera limitée à la période pendant laquelle le véhicule est utilisé avec l'équipement spécial susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979
Sur la voiture en état de marche et à vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.
Article 15
Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957
Le réglage des projecteurs doit être tel que les axes des faisceaux lumineux des feux de. croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et, en outre, que la moitié gauche de ces faisceaux soit en toutes circonstances rabattue de 1 cm par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954
Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.