Article 14
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Lorsqu'il est procédé à la vente d'épaves, le service des affaires maritimes met le service des douanes en mesure de contrôler la destination de celles-ci.
Les épaves qui ne peuvent être vendues que pour la réexportation sont adjugées libres de droits, mais à charge pour l'acquéreur de les placer sous le régime douanier correspondant.
Les épaves qui sont susceptibles d'être vendues pour toutes destinations sont adjugées droit compris et l'acquéreur peut en obtenir livraison sans formalités douanières. Dans ce dernier cas, le produit net de la vente, après paiement des indemnités de sauvetage, des frais de gestion et de vente, sera affecté par priorité et jusqu'à due concurrence au paiement des droits exigibles.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Le matériel de guerre, même étranger, les marchandises ou objets dont la vente est soumise au contrôle de l'Etat ou dont l'entrée en France ou la sortie de France est prohibée ne peuvent être mis en vente qu'avec l'accord des administrations intéressées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
La mise en vente d'épaves est annoncée par voie d'affiche et, s'il est utile, par voie d'insertion dans la presse. L'administrateur des affaires maritimes peut également en donner avis aux organismes et personnes qui lui paraissent pouvoir être intéressés.
L'annonce contient la désignation des épaves ou lots d'épaves à vendre et fixe les heures, et éventuellement le lieu de visite, ainsi que les lieux, date et modalités de la vente, les modalités de paiement et les délais d'enlèvement de l'épave.
Cette annonce est communiquée au service des Douanes et aux autres administrations intéressées.
Article 17
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987Sous réserve des dispositions de l'article 24, la vente a lieu soit aux enchères verbales, soit par soumissions cachetées, soit par combinaison de ces deux systèmes. Toutefois, pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité, le préfet du département peut décider de limiter l'offre de vente à certains preneurs.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
La vente est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant, en présence d'un représentant des douanes et, s'il y a lieu, des autres administrations intéressées.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
La vente aux enchères verbales a lieu sur une mise à prix et avec un minimum d'enchères qui sont annoncés au début de la vente. Les enchères doivent être exprimées à haute voix.
L'épave est adjugée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. L'adjudication ne peut avoir lieu que si une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix.
Article 20
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
En cas de soumissions cachetées, les offres, éventuellement distinctes pour chaque lot, peuvent être soit adressées par pli recommandé sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant seule la mention de la soumission et les références de l'épave ou du lot, soit remises avant l'ouverture de la séance, sous enveloppe cachetée portant les mêmes indications.
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par l'annonce aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des affaires maritimes du prix limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la vente.
La vente est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme, est la plus élevée et au moins égale au prix limite.
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Lorsqu'il y a combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, le représentant du service des affaires maritimes, après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte. En cas d'égalité, les plus offrants seulement sont mis en concurrence, immédiatement s'ils sont présents et dans le plus bref délai possible, dans le cas contraire.
Article 22
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
A égalité d'offres, dont l'une émane du sauveteur, la vente est prononcée au profit de celui-ci.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou les offres écrites, le représentant du service des affaires maritimes prononce l'ajournement de la vente.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 :
a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ;
b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ;
c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.
Article 25
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Lorsque l'épave n'a pu trouver acquéreur par les procédures visées ci-dessus, elle peut être remise au sauveteur en propriété par l'administrateur des affaires maritimes, après paiement des droits de douane, s'il y échet, ou bien, à défaut, être détruite en présence d'un représentant des douanes.
Dans les deux cas, la remise ou la destruction de l'épave ne peut être faite qu'après accord du ministère de la défense, s'il s'agit d'engins visés à l'article 36 ci-dessous.
Article 26
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
L'administrateur des affaires maritimes établit après chaque vente un procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne le prix obtenu pour l'épave ou éventuellement pour chaque lot ; il fait, s'il y a lieu, mention des incidents survenus au cours de la vente, et des épaves retirées de la vente par suite de l'insuffisance des offres.
Article 27
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
L'épave est aux frais et risques de l'acquéreur dès l'adjudication prononcée ; elle est livrée aussitôt après le paiement du prix. Celui-ci est payable immédiatement. Toutefois, un délai de paiement peut être accordé par l'administrateur des affaires maritimes dans le cas de ventes par soumissions cachetées ou de gré à gré. En cas de non-paiement dans le délai prévu, la vente est résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'épave est alors remise en vente par les soins de l'administrateur des affaires maritimes suivant les procédures visées plus haut et le premier acquéreur défaillant est tenu de couvrir la différence entre le prix qu'il avait offert et celui qui a été finalement obtenu si celui-ci est moins élevé.
Le prix de vente est encaissé par l'Etablissement national des invalides de la marine sur titre de recettes établi à cet effet par l'ordonnateur secondaire de cet établissement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Après chaque vente, il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un état de liquidation des épaves vendues qui fait ressortir :
a) Le produit brut de la vente ;
b) Les dépenses classées par nature (indemnités de sauvetage, frais de gestion, frais de balisage, frais de vente, droits de douanes et autres taxes, etc.) ;
c) Pour chaque épave, le produit net de la vente après répartition des dépenses communes déductibles.
Si la rémunération du sauveteur donne lieu à litige, il est établi un état de liquidation provisoire. Cet état provisoire est ensuite remplacé par un état de liquidation définitif lorsque la rémunération du sauveteur a été fixée.
Article 29
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Pendant cinq ans à compter du jour de la vente de l'épave, le produit net de la vente est conservé au compte Gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine et tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants-droit qui peuvent le réclamer en fournissant les justifications nécessaires.
Chaque année, l'Etablissement national des invalides de la marine verse au Trésor public le produit net des ventes d'épaves intervenues depuis plus de cinq ans et n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement au propriétaire. Les déficits éventuels sont remboursés par le budget du ministre chargé de la marine marchande.
Article 30
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Le contrat de concession visé à l'article 16 du décret susvisé est, à conditions égales, passé par priorité avec l'inventeur de l'épave.
Article 31
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Le contrat de concession est rédigé à partir d'un contrat type arrêté par le ministre chargé de la marine marchande et peut être adapté au cas particulier à régler.
Ce contrat fixe notamment le pourcentage que le concessionnaire s'engage à verser au profit du Trésor sur la valeur des épaves récupérées ainsi que les modalités de versement.
Article 32
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
La concession d'épaves de navires de guerre étrangers et de matériel de guerre étranger ne peut être attribuée qu'avec l'accord du ministre de la défense.
Article 33
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Les épaves appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.