Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

    Dans le cas où la rémunération du sauveteur est proposée en application de l'article 18 du décret susvisé, cette proposition est notifiée au sauveteur et, s'il est connu, au propriétaire de l'épave. Si la proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

    La proposition visée à l'article 19 du décret susvisé est notifiée à l'armateur du navire, à charge pour lui de la transmettre au capitaine et à l'équipage. Si cette proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

    Dans le cas particulier du sauvetage de divers engins appartenant à l'Etat ou intéressant la défense nationale, tels que torpilles, bouées de toute nature, engins téléguidés qui ont échappé au contrôle des services qui les ont lancés ou mis à la mer, une rémunération n'est due au sauveteur que dans les conditions prévues par les instructions et circulaires relatives à ces engins.

    En cas de récupération de tout instrument d'hydrographie, d'océanologie ou de météorologie, le sauveteur est tenu de le restituer au propriétaire, par l'intermédiaire du service des affaires maritimes. Dans le cas où ledit instrument serait propriété de l'Etat, le sauveteur ne pourra prétendre à une indemnité quelconque.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

    Le propriétaire qui réclame la restitution de l'épave doit faire la preuve de son droit sur celle-ci.

    En cas de litige sur les sommes à payer par le propriétaire avant restitution de l'épave, l'administrateur des affaires maritimes détermine en accord avec les créanciers le montant à consigner au " compte gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine par le propriétaire en application de l'article 21 du décret susvisé.

    Cette consignation pourra être remplacée par une caution bancaire si celle-ci est acceptée par l'administrateur.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

    Il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un procès-verbal de restitution signé par le propriétaire ou son mandataire qui doit produire un pouvoir sur papier libre avec légalisation de la signature du mandant ; ce procès-verbal vaut décharge pour l'administration.