Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 31/01/1987En vigueur depuis le 31 janvier 1987

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Article 21

Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

Lorsqu'il y a combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, le représentant du service des affaires maritimes, après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte. En cas d'égalité, les plus offrants seulement sont mis en concurrence, immédiatement s'ils sont présents et dans le plus bref délai possible, dans le cas contraire.