Article 17
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Sous réserve des dispositions de l'article 24, la vente a lieu soit aux enchères verbales, soit par soumissions cachetées, soit par combinaison de ces deux systèmes. Toutefois, pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité, le préfet du département peut décider de limiter l'offre de vente à certains preneurs.