Article 24
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 :
a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ;
b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ;
c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.