Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

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Article 24

Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 :

a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ;

b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ;

c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.