Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 31/01/1987En vigueur depuis le 31 janvier 1987

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Article 28

Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

Après chaque vente, il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un état de liquidation des épaves vendues qui fait ressortir :

a) Le produit brut de la vente ;

b) Les dépenses classées par nature (indemnités de sauvetage, frais de gestion, frais de balisage, frais de vente, droits de douanes et autres taxes, etc.) ;

c) Pour chaque épave, le produit net de la vente après répartition des dépenses communes déductibles.

Si la rémunération du sauveteur donne lieu à litige, il est établi un état de liquidation provisoire. Cet état provisoire est ensuite remplacé par un état de liquidation définitif lorsque la rémunération du sauveteur a été fixée.