Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 125
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 129
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.
Article 130
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Article 131
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.
Article 132
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 134
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes