Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 87
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 89
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 92
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.
Article 96
Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003
Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 91 II JORF 3 juillet 2003
I. et II. (Paragraphes modificateurs)
III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article (NOTA).
IV. - (Abrogé).
Décret 99-244 et arrêté du 29 mars 1999, JO 30 mars.Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 99
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).
Article 100
Version en vigueur du 31/12/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.
Article 101
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 107
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.
VII. Paragraphe modificateur
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 110
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 125
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 129
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.
Article 130
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Article 131
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.
Article 132
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 134
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes