Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 140

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 141

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 142

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

    Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements.

    • Article 143

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 144

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 145

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes :

      Code de la construction et de l'habitation

      Art. L411-2 ; Art. L411-3 à L411-8

    • Article 146

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la construction et de l'habitation

      Art. L421-1 ; Art. L421-2 ; Art. L421-4

    • Article 147

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 148

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 150

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 151

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 152

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 153

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 154

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 155

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 156

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 157

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 158

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 159

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 160

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 161

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 162

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 163

      Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code le la construction et de l'habitation

      Art. L452-1 ; Art. L452-2 ; Art. L452-3 ; Art. L452-4 ; Art. L452-5 ; Art. L452-6 ; Art. L452-7

      II.-Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication du décret prévu à l'article L. 452-7.

      III.-Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

      Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 2002

      I. A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation

      Art. L453-1 ; Art. L453-2 ; Art. L453-3

      II.-Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er juillet 2003.

      III. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation

      Art. L222-2

      IV. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation

      Art. L222-6

      V. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation

      Art. L422-3

    • Article 165

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes :

      Code de la construction et de l'habitation

      Art. L472-1-2

      a créé les dispositions suivantes :

      Code de la construction et de l'habitation

      Art. L472-1-5

    • Article 166

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 167

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
      • Article 168

        Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

        I. A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la santé publique

        Art. L1331-26

        II. A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la santé publique

        Art. L1416-2

        III.-Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées à l'article L. 1416-2 du même code.

      • Article 169

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 170

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 171

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 172

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 173

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 174

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 175

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 176

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 178

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 180

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 181

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes :

        Code de la construction et de l'habitation

        Art. L521-1

        a créé les dispositions suivantes :

        Code de la construction et de l'habitation

        Art. L521-2 ; Art. L521-3 ; Art. L521-4

      • Article 182

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 183

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 184

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
    • Article 185

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 186

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
      • Article 187

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi 89-462 du 6 juillet 1989
        Art. 2, Art. 6

        A créé les dispositions suivantes :

        -Loi 89-462 du 6 juillet 1989
        Art. 20-1, Art. 24-1, Art. 41-1
      • Article 189

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 190

        Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi 89-462 du 6 juillet 1989
        Art. 15

        II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus.

      • Article 191

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Il est créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais.

        Cet établissement public, rattaché à la région Nord-Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut également contribuer au financement, en association avec d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat social et du renouvellement urbain dans la région Nord-Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient de subventions de l'Agence nationale de l'habitat, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation. L'établissement public est assujetti à la contribution dénommée présentement contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail et dénommée pour l'année 2001 contribution sur les revenus tirés de la location des locaux prévue au premier alinéa de l'article 234 nonies du code général des impôts. Les opérations d'acquisition et de prise de participation prévues au présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

        Les ressources de l'établissement public sont constituées par les produits de la gestion ou de la vente des logements et terrains dont il dispose, des dividendes de ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il reçoit.

        L'établissement public peut apporter sa caution ou sa garantie à tout emprunt contracté par les sociétés visées au deuxième alinéa.

        L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé :

        Au titre des collectivités territoriales :

        -de membres désignés par le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais,

        -de membres désignés par les conseils départementaux des départements du Nord et du Pas-de-Calais,

        -de membres désignés par l'association des communes minières des départements du Nord et du Pas-de-Calais,

        Au titre des occupants du parc :

        -de membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives parmi les membres de leurs instances dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais,

        -de membres élus par les locataires,

        ainsi que de membres désignés par le représentant de l'Etat dans la région Nord-Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du logement.

        Les membres désignés par les collectivités territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres représentant les occupants du parc d'au moins un quart des sièges.

        Le conseil d'administration élit en son sein un président et désigne un directeur dont il détermine les attributions.

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il définit en particulier la politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions d'accès aux logements gérés ainsi que leurs conditions de location et de cession, en coordination avec les autres personnes publiques intervenant localement dans le secteur du logement.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles destinées à assurer la vocation sociale du patrimoine immobilier et sa contribution à la mixité de l'habitat.

      • Article 192

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 193

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 194

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 195

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 196

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 197

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 198

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 199

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi 89-462 du 6 juillet 1989
        Art. 15
      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

        Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004

        Le préfet présente, tous les deux ans, au comité régional de l'habitat l'état du contingent préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise en oeuvre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la non-discrimination dans le logement.

      • Article 201

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes