Article 5
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la pêche tel que défini à l'article 8 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif ou sous réserve de l'exercice de la pêche tel que défini à l'article 8 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Il est interdit dans la partie terrestre de la réserve :
1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
L'exercice de la chasse est interdit.
L'exercice de la pêche est interdit.
Cependant, au-delà d'un rayon d'un mille à partir des rives des deux îles, des autorisations pourront être accordées par le préfet après avis du comité consultatif aux artisans pêcheurs ainsi que pour la pêche sportive.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les travaux publics ou privés sont interdits.
Le préfet peut toutefois autoriser ceux nécessités par l'entretien de la réserve après avis du comité consultatif.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.
Article 12
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Toute activité industrielle est interdite.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits sur la partie terrestre de la réserve.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de force majeure liée à la sauvegarde de vies humaines, ainsi qu'aux personnes suivantes :
1° Les gardiens de la réserve et les personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° Les personnels des services publics dans le cadre très strict des missions qui leur sont confiées sur cet espace.
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur la partie terrestre de la réserve.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Le mouillage des navires et des embarcations est interdit sur l'ensemble de la partie maritime de la réserve.
Il est toutefois toléré en cas d'accident ou d'avarie dûment justifiés, de même que pour les navires et embarcations des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 15 du présent décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Les activités sportives sont interdites sur toute l'étendue de la réserve, à l'exception de la pêche sportive dans les limites et les conditions définies par les dispositions de l'article 8 du présent décret.
Sur la partie maritime de la réserve, la pratique de visites touristiques accompagnées est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 19
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Il est interdit d'introduire dans la partie terrestre de la réserve des animaux domestiques.
Article 20
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit.
Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/12/1992Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.