Article 18
Les activités sportives sont interdites sur toute l'étendue de la réserve, à l'exception de la pêche sportive dans les limites et les conditions définies par les dispositions de l'article 8 du présent décret.
Sur la partie maritime de la réserve, la pratique de visites touristiques accompagnées est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.