Article 8
L'exercice de la chasse est interdit.
L'exercice de la pêche est interdit.
Cependant, au-delà d'un rayon d'un mille à partir des rives des deux îles, des autorisations pourront être accordées par le préfet après avis du comité consultatif aux artisans pêcheurs ainsi que pour la pêche sportive.