Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

    Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le présent décret sont chargés, dans le domaine des sciences naturelles et humaines :

    1° D'une mission de conservation et d'enrichissement du patrimoine national et d'étude et de valorisation scientifique des collections ;

    2° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences naturelles et humaines ;

    3° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ce domaine et d'une mission de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ; à ce titre, ils participent notamment aux jurys d'examens et de concours et contribuent à l'organisation et au contrôle scientifique des expositions.

    Ces missions sont exercées en collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission d'informations, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

    Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président du Muséum national d'histoire naturelle dans les limites compatibles avec les besoins du service.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

    Les obligations de service des personnels régis par le présent décret sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

    La répartition des obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'établissement après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

    La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche et à la valorisation scientifique des collections du patrimoine national.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

    La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

    Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque agent régi par le présent décret aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 2 ci-dessus.

    Le nombre d'heures d'enseignement dispensées annuellement au Muséum national d'histoire naturelle est déterminé en fonction de l'effectif des personnels régis par le présent décret, affectés à l'établissement, et de la durée de référence définie au premier alinéa du présent article ; ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

    Dans les conditions arrêtées par le président du Muséum national d'histoire naturelle, après avis du conseil scientifique, la préparation et le contrôle scientifique d'expositions et de galeries, de cycles de conférences, d'activités pédagogiques spécifiques liées aux collections, d'activités de formation d'enseignants et de chercheurs et d'accueil d'élèves sont assimilés à des services d'enseignement.

    Seules peuvent être rémunérées comme telles les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont imposés en application des dispositions du présent article.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 2

    En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

    Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 149

    En application des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle créé ou déclaré vacant, soit par concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, soit par nomination de fonctionnaires d'autres corps par voie d'intégration directe ou de détachement.

    Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

    Les membres du comité de sélection sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique. A défaut de réponse du conseil scientifique dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable.

    Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle. Ce vote est émis par les seuls professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, les professeurs des universités et les personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.

    Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, les enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.

    Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats.

    Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont composés à parité de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, de maîtres de conférences et de personnels assimilés et de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, de professeurs des universités et de personnels assimilés.

    Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence.

    La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

    Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au détachement, à l'intégration directe et au recrutement par concours. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

    Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'un détachement ou d'une intégration directe sont transmis au conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection.

    Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

    Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.

    Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.

    Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes.

    Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.

    Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection.

    Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.

    Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, la formation restreinte appelée à siéger comporte moins de dix membres, elle est complétée, pour la tenue de la seule séance concernée par le classement, par des enseignants-chercheurs ou assimilés ou des personnalités scientifiques ou universitaires étrangères de rang au moins égal à l'emploi postulé, désignés par les membres élus du conseil d'administration habilités à siéger, dans la limite du double du nombre de ces derniers.

    Le président du Muséum national d'histoire naturelle communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.