Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 150

    Le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 2 ci-dessus.

    Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept, trois et deux échelons.

  • Article 12

    Version en vigueur du 03/11/1992 au 25/12/2011Version en vigueur du 03 novembre 1992 au 25 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 30

    Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent seuls être appelés aux fonctions de directeur d'un laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9

      Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours. Les candidats à ces concours doivent réunir les conditions prévues à l'article 16 et en outre être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

      Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, conformément à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.

    • Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 15 ci-après, d'une habilitation à diriger des recherches ; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 15 ci-après, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches ; le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches ;

      2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

      3° Etre enseignant associé à temps plein ;

      4° Etre détaché, depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 7

      Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.

      Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.

      Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.

      Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes.

      La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique.

      La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

      Les concours de recrutement mentionnés à l'article 13 ci-dessus sont ouverts :

      1° Aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 14 ci-dessus ;

      2° Aux personnes comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

      3° Aux professeurs et maîtres de conférences associés à temps plein du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

      Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, soit pour des nominations en qualité de professeur de 1re classe, soit pour des nominations en qualité de professeur de classe exceptionnelle du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 13, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle.

      Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

      Le recrutement par concours s'effectue en application des dispositions des articles 10 et 10-1.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

      L'avancement des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

      Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

    • Article 21-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 11

      I. ― Le nombre maximum de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.

      II. - Le nombre de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.

      Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation du traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique, siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.

      Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

      Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le premier échelon de cette classe.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 15

      Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins :

      1° Les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;

      2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

      En outre, les fonctionnaires sollicitant une intégration directe dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

      Le détachement ou l'intégration directe est prononcé au terme de la procédure mentionnée aux articles 10 et 10-1 du présent décret.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 16

      Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

      Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 21 ci-dessus leur sont applicables.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 17

      Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 18

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à ceux qu'ils ont atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25 ci-dessus.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.