Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 05 octobre 2024

  • ANNEXE À L'ARTICLE R. 101-1 DU CODE DE L'URBANISME

    Catégories de surfacesSeuil de référence (*)
    Surfaces artificialisées1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol
    2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain
    3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
    4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (**).
    5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon.
    Surfaces non artificialisées6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace.
    7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture).
    8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole.
    9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel.
    10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.


    (*) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de cinq mètres.

    (**) Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de vingt-cinq pour cent du couvert végétal est arboré.

  • Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8

    Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol :

    I. – Servitudes relatives à la conservation du patrimoine.

    A. – Patrimoine naturel.

    a) Forêts.

    Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ;

    Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ;

    Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 142-1, L. 143-3 et L. 143-4 du code forestier ;

    b) Littoral maritime.

    Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51.

    c) Eaux.

    Servitudes prévues à l'article L. 215-4 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris les servitudes instituées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 validées dans les conditions prévues au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

    Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ;

    Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique.

    d) Réserves naturelles et parcs nationaux.

    Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement et périmètres de protection autour des réserves naturelles institués en application des articles L. 332-16 à L. 332-18 du code de l'environnement ;

    Règles prévues au I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement applicables dans le cœur d'un parc national.

    e) Zones agricoles protégées.

    Zones agricoles protégées délimitées et classées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

    Zone de protection naturelle, agricole et forestière non urbanisable du plateau de Saclay délimitée par le décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 pris en application de l'article L. 123-31 du code de l'urbanisme.

    B. – Patrimoine culturel.

    a) Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables :

    Immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine ;

    Abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

    Sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du même code ;

    Plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvés en application de l'article L. 631-4 du même code ;

    Règlements des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

    b) Monuments naturels et sites :

    Sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

    Sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement.

    C. – Patrimoine sportif.

    Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application de l'article L. 312-3 du code du sport.

    II. – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements.

    A. – Energie.

    Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques en application de la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.

    a) Electricité.

    Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application des articles L. 323-3 à L. 323-10 du code de l'énergie.

    b) Gaz.

    Servitudes applicables aux ouvrages de distribution de gaz instituées en application des articles L. 433-5 à L. 433-11 du code de l'énergie.

    c) Energie hydraulique.

    Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application des articles L. 521-7 à L. 521-13 du code de l'énergie.

    d) Réseaux de chaleur et de froid.

    Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid instituées en application des articles L. 721-1 et suivants du code de l'énergie.

    B. – Mines et carrières.

    Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-8, L. 153-14 et L. 153-15 du code minier ;

    Servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 174-5-1 du code minier ;

    Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle prévues à l'article L. 264-1 du code minier.

    C. – Canalisations.

    a) Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

    Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques instituées en application des articles L. 555-16, L. 555-27 et L. 555-28 du code de l'environnement, et de l'article 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipelines, ainsi que celles conservées en application de l'article L. 555-29 du code de l'environnement et mentionnées à l'article R. 555-30 de ce code.

    b) Eaux et assainissement.

    Servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement instituées en application des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime ;

    Servitudes de passage des conduites d'irrigation instituées en application des articles L. 152-3 à L. 152-6 du code rural et de la pêche maritime ;

    Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation et de certains canaux d'assainissement instituées en application des articles L. 152-7 à L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ;

    Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles L. 152-20 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime.

    D. – Communications.

    a) Cours d'eau.

    Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

    b) Navigation maritime.

    Champs de vue et servitudes instituées ou maintenues en application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.

    c) Transport ferroviaire ou guidé.

    Servitudes instituées en application des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports ;

    Servitudes de visibilité sur les voies publiques instituées en application de l'article L. 114-6 du code de la voirie routière ;

    Servitudes en tréfonds instituées en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3 du code des transports ;

    d) Réseau routier.

    Servitudes de visibilité sur les voies publiques instituées en application de l'article L. 114-3 du code de la voirie routière ;

    Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 ;

    Servitudes attachées à l'alignement des voies publiques en application des articles L. 112-1 à L. 112-7 du code de la voirie routière ;

    Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes, des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1 du code de la voirie routière.

    e) Circulation aérienne.

    Servitudes aéronautiques de dégagement instituées en application des articles L. 6351-1 et L. 6351-2 à L. 6351-5 du code des transports ;

    Servitudes aéronautiques de balisage instituées en application des articles L. 6351-1 et L. 6351-6 à L. 6351-8 du code des transports ;

    Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article L. 6353-1 du code des transports ;

    Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application de l'article L. 6352-1 du code des transports.

    f) Remontées mécaniques et pistes de ski.

    Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941 ;

    Servitudes instituées en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme.

    g) Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et leurs unions :

    Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages instituées en application du second alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

    h) Transport par câble en milieu urbain.

    Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports.

    E. – Communications électroniques.

    Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques ;

    Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;

    Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques.

    III. – Servitudes relatives à la défense nationale.

    Servitudes relatives aux ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime instituées en application de l'article L. 5112-1 du code de la défense ;

    Zones et polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;

    Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air et de l'espace instituées en application du décret du 30 octobre 1935 ;

    Servitudes relatives à certaines installations de défense instituées en application de l'article L. 5114-1 du code de la défense ;

    Servitudes pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d'ensemble créées en application de l'article L. 2161-1 du code de la défense.

    IV. – Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques

    A. – Salubrité publique.

    a) Cimetières.

    Servitudes relatives aux cimetières instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales.

    b) Etablissements conchylicoles.

    Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.

    B. – Sécurité publique.

    Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article L. 174-5 du code minier ;

    Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ;

    Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles L. 2124-16 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;

    Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ;

    Servitudes résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ;

    Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement ;

    Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement ;

    Plans de prévention des risques technologiques établis en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

    Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 593-5 du code de l'environnement.

    Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 566-12-2 du code de l'environnement.

    Servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L. 134-2 du code forestier.

    Servitudes d'utilité publique relatives aux “ zones de danger ”, instituées en application des articles L. 567-4 à L. 567-6 du code de l'environnement.

    Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur cette liste.

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