Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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        • Article D328-34

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants :


          1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;


          2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;


          3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

        • Article D328-35

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
        • Article D328-36

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
        • Article D328-37

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.


          Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 328-18.

        • Article D328-38

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :


          1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;


          2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en application de l'article L. 328-14, pour la durée de la validité de la décision ;


          3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;


          4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;


          5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.

        • Article D328-39

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.


          Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.


          Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.

        • Article D328-40

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :



          NUMÉRO


          de la nomenclature


          INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE


          des professions et catégories


          socioprofessionnelles-emplois


          salariés d'entreprise (PCS-ESE)


          389b


          Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.


          389c


          Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.


          480b


          Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.


          526e


          Ambulanciers.


          533a


          Pompiers.


          533b


          Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.


          534a


          Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.


          534b


          Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.


          546a


          Contrôleurs des transports (personnels roulants).


          546b


          Hôtesses de l'air et stewards.


          546e


          Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).


          553b


          Vendeurs polyvalents des grands magasins.


          624d


          Monteurs qualifiés en structures métalliques.


          621a


          Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.


          621b


          Ouvriers qualifiés du travail en béton.


          621c


          Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.


          621e


          Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.


          621g


          Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).


          632a


          Maçons qualifiés.


          632c


          Charpentiers en bois qualifiés.


          632e


          Couvreurs qualifiés.


          641a


          Conducteurs routiers et grands routiers.


          641b


          Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.


          643a


          Conducteurs livreurs et coursiers.


          651a


          Conducteurs d'engins lourds de levage.


          651b


          Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.


          652b


          Dockers.


          654b


          Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).


          654c


          Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.


          656b


          Matelots de la marine marchande.


          656c


          Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.


          671c


          Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.


          671d


          Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.


          681a


          Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.


          691a


          Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.


          692a


          Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.


        • Article D328-41

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 328-34 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :


          1° A 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;


          2° A 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;


          3° A 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.

        • Article D328-42

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
        • Article D328-43

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.


          Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14.

        • Article D328-44

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Les dépenses déductibles en application de l'article D. 328-43 sont celles liées :


          1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;


          2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;


          3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;


          4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;


          5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;


          6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;


          7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;


          8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;


          9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;


          10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;


          11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;


          12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.

        • Article R328-45

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
        • Article R328-46

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


          La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :


          1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;


          2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;


          3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.


          Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.


          Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

        • Article R328-71

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
        • Article R328-72

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.


          La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

        • Article R328-73

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
        • Article R328-74

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.


          Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :


          1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;


          2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;


          3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;


          4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;


          5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;


          6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :


          a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;


          b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;


          c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;


          d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;


          7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75.

        • Article R328-76

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.


          Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :


          1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;


          2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;


          3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;


          4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;


          5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :


          a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;


          b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.

        • Article R328-77

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76.


          Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

        • Article R328-78

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.


          Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.

        • Article R328-79

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.

          Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.

        • Article R328-80

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
        • Article R328-81

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.
        • Article R328-82

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
        • Article R328-83

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.
        • Article R328-106

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

          Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 328-39, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.
        • Article R328-107

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

          Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La personne handicapée dont le recrutement par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile n'est pas intervenu sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.
        • Article R328-108

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.


          L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.


          Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

        • Article D328-109

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 328-39 est composée :


          1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;


          2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.

        • Article D328-110

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
        • Article D328-111

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
        • Article D328-112

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.


          Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

        • Article D328-113

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.


          Le travailleur handicapé à efficience réduite embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.

        • Article D328-118

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.