Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

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Article R328-24

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :

1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;

2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;

3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;

4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.

La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.

Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.