Article D328-86
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.