Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

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Article R328-45

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.