Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Les immeubles sont identifiés par leur désignation cadastrale.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Les immeubles non encore inscrits au livre foncier sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance et nature des cultures.
        Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro sont désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        En cas de première inscription de la propriété d'un immeuble, un extrait de la matrice cadastrale est produit avec la requête.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsque cela s'avère nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou un plan dressé par un géomètre, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        L'assise des immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis est inscrite au nom du même titulaire de droit et soumise au même régime juridique. L'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle mentionne la nature et le numéro du lot, la quote-part des parties communes afférente à ce lot, avec référence au règlement de copropriété, à l'état descriptif de division et à l'esquisse d'étage.
        En cas d'inscription ou de modification d'un immeuble en copropriété, une esquisse enregistrée par le service du cadastre est produite avec la requête indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux ou la modification survenue.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Sont dispensés d'inscription au livre foncier les immeubles du domaine public et leurs mutations intervenant entre personnes publiques à moins que l'inscription n'en soit demandée par la personne publique propriétaire.
        Si l'inscription d'un droit sur un immeuble du domaine public est requise, elle en mentionne la nature.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.
        Toutefois, un immeuble grevé d'une servitude foncière, d'un droit d'usage ou d'habitation ou de prestations foncières peut être réuni à un autre, sauf s'il en résulte une confusion.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsqu'une partie d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, l'immeuble est divisé pour les besoins de la publicité foncière.
        Si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation ou en des prestations foncières, cette division n'est obligatoire que pour prévenir une confusion.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        L'inscription d'un immeuble au livre foncier comprend la mitoyenneté d'un mur dans les conditions prévues par l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.
        De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, la propriété de la moitié du sol est inscrite sans mention de la mitoyenneté.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent, sauf prescription ou stipulation contraire, à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article L. 215-2 du code de l'environnement même si cette portion n'est pas indiquée au livre foncier.
        En cas de stipulation contraire, le terrain en est porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Toute propriété commune acquise sous le bénéfice d'une clause d'accroissement est inscrite distinctement.
        L'inscription précise, le cas échéant, si le droit est en communauté ou en société d'acquêts et dans l'affirmative, les nom et prénoms des titulaires de droit.
        L'immeuble en indivision forcée qui dépend d'un autre immeuble auquel il est rattaché est décrit avec l'immeuble principal sur lequel portent le droit de propriété ou ses démembrements.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsqu'un propriétaire indivis aliène ou hypothèque sa quote-part d'immeuble ou sa quote-part dans une indivision comprenant un immeuble, l'inscription du nouveau propriétaire ou du créancier produit, à l'égard des copartageants, les effets de l'opposition prévue par l'article 882 du code civil.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.
        Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.

      • Article 42

        Version en vigueur du 10/10/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5


        La conservation du rang d'inscription du privilège désigné à l'article 49 de la loi du 1er juin 1924, par inscription du premier procès-verbal, est opérée au moyen d'une prénotation. Le rang assuré par celle-ci porte sur les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui sont indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.
        Après présentation du premier procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation assure le privilège à hauteur de la somme due, dans la limite du montant garanti par la prénotation et de la plus-value résultant des deux procès-verbaux. Si un excédent est garanti par la prénotation, il est radié d'office.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

        En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription de l'hypothèque légale spéciale au profit du propriétaire antérieur.

        Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription de l'hypothèque avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsqu'une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1976 susvisée, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance est opérée dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

        L'inscription d'une hypothèque ou d'un gage immobilier contient la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et la date d'exigibilité. Elle contient également les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.
        En cas de droits éventuels ou conditionnels, l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance est indiqué sommairement.
        L'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise pour indiquer la cause, la nature et l'échéance de la créance en principal et accessoires ainsi que ses conditions de paiement.
        L'inscription de tout autre droit énonce, outre la désignation de son titulaire, la nature et le contenu du droit. Il peut être fait référence à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée pour préciser le contenu du droit.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        La procédure d'inscription d'une mention prévue par le 8° de l'article 4 obéit aux règles applicables à la procédure d'inscription d'un droit.
        L'inscription mentionne, en outre, le nom et le service de l'administration intéressé ainsi que le texte législatif ou réglementaire en vertu duquel elle est demandée.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

        L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.


        Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci.


        Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait du cadastre ou des avis d'imposition.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, le juge du livre foncier ordonne son inscription au nom du requérant après avoir constaté l'acquisition du bien par prescription ou accession.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort.
        Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau du livre foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant ce délai.
        Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou lorsque la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut, en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête ainsi que sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.
        Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.
        L'avis mentionne :
        1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;
        2° L'objet de la requête ;
        3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;
        4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;
        5° La désignation de l'immeuble inscrit ;
        6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.
        Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
        La mention au livre foncier de la décision ordonnant l'inscription emporte radiation du droit du titulaire inscrit.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

      Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées.
      Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Sauf dispositions législatives contraires, sont passées par acte authentique ou authentiquement légalisé :
      1° La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ;
      2° La procuration en vue de consentir à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la même loi ou de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription.
      Sont dispensées de toute légalisation les procurations données par les personnes publiques.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      Les actes notariés ayant pour objet la radiation des hypothèques peuvent être délivrés en brevet même s'ils contiennent quittance de la créance.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 5

      L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation n'a lieu que si la signature est donnée ou reconnue en présence du notaire.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Par dérogation à l'article 56, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles.
      Les modifications du livre foncier qui n'entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d'office.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

        L'inscription d'un droit sujet à publicité n'a lieu que sur requête formée par son titulaire. Ce titulaire est identifié dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.
        Le titulaire d'un droit dont l'inscription est subordonnée à l'inscription préalable du droit de son auteur ou du propriétaire, peut requérir l'inscription de ce dernier.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Quiconque a obtenu l'envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Sous réserve des dispositions prévues pour le partage et la vente judiciaires d'immeubles par les articles 22 et 44 de l'annexe du code de procédure civile, quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée. Les notaires et les avocats en sont toutefois dispensés.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        A peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        La requête est accompagnée des actes et autres pièces justificatives de l'inscription demandée ainsi que d'un extrait d'acte destiné à la mise à jour du cadastre. Ces documents sont établis sur support papier ou électronique.
        Si la requête a été déposée par voie électronique, le juge du livre foncier peut demander la communication des documents établis en original sur support papier.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Une requête en inscription formulée sous condition est irrecevable.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Tout document lié à une requête antérieure contient les références nécessaires à l'identification de cette dernière.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Toute mention d'une somme d'argent dans le livre foncier est faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        La personne physique est désignée par ses nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, ses date et lieu de naissance et son domicile.
        La catégorie relative au domicile n'est renseignée que pour être utilisée par le juge du livre foncier et par les agents du service du livre foncier pour l'identification de l'intéressé et la notification des décisions et des inscriptions.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        La personne morale est désignée par sa dénomination sociale, sa forme juridique et son siège social.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Pour les associations et syndicats, sont indiqués la date et le lieu de leur inscription ou de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts. Pour les fondations, est indiquée la décision d'approbation ou de reconnaissance. En l'absence de personnalité morale des associations, syndicats et fondations, est indiquée la date de l'acte constitutif.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Lorsque l'immeuble est dépourvu de désignation cadastrale, l'auteur de la requête fait procéder à sa numérotation cadastrale.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        La requête contient l'indication du droit dont l'inscription est demandée.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

        La requête en inscription d'une hypothèque indique le montant de la créance et les intérêts s'il s'agit d'une créance déterminée ou une évaluation de celle-ci en principal, intérêts et frais s'il s'agit d'une créance indéterminée. En présence d'un taux d'intérêt variable, l'indication " variabilité prévue au contrat " doit être précisée.


        Le cas échéant, la requête mentionne si la créance est à ordre ainsi que la clause de réévaluation dont elle est assortie ou le caractère rechargeable de l'hypothèque.


        Elle indique la date extrême d'effet de l'inscription demandée.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs irréguliers ainsi que l'institution des légataires universels ou à titre universel ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
        L'institution des légataires à titre particulier est prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
        Dans les cas où la loi prescrit l'envoi en possession par le tribunal ou la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, il appartient à l'ayant droit de justifier de l'envoi en possession ou du consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Lorsque, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas requis, la production du testament authentique suffit.
        Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie par contrat de mariage ou entre époux.
        La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation est opérée à la requête du donateur ou, après son décès, à celle des héritiers. Par dérogation à l'article 74, les héritiers peuvent justifier de ce droit par tous moyens.
        Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ne peut faire l'objet d'une inscription.
        La publication de la demande en révocation prévue par l'article 958 du code civil est effectuée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les dispositions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 7


        Le bureau foncier est saisi par une requête électronique ou sous format papier remise ou adressée par voie postale.


        Est considérée comme requête électronique toute requête qui, provenant des personnes ayant fait l'objet de la procédure d'identification et d'authentification prévue par les articles 13 à 15, est intégrée automatiquement dans le système informatique de gestion des données du livre foncier du fait :


        1° Soit de son élaboration à partir du module de production de la requête en inscription normalisée de ce système.


        2° Soit de sa transmission à ce système par voie électronique selon un format et des modalités techniques agréés par l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.


        Le dépôt de la requête donne lieu à l'établissement d'un avis mentionnant la date, l'heure et la minute du dépôt ainsi que le numéro d'identification de la requête.


        L'avis est mis à disposition par voie électronique en cas de dépôt d'une requête électronique ou sur demande, par le greffier, en cas de requête remise ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier.


        Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification du requérant et du bureau foncier, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


        La date de dépôt est celle attribuée par horodatage informatique qui a lieu soit automatiquement en cas d'envoi électronique au sens de l'article 76, soit sur intervention du greffier en cas de dépôt par requête remise ou adressée par voie postale.
        Une requête sous format papier qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service ou pendant les périodes de fermeture du bureau foncier est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.
        Les requêtes sous format papier qui parviennent au bureau foncier par le même courrier sont considérées comme présentées simultanément.
        En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, les requêtes peuvent être remises au directeur de greffe du tribunal judiciaire dont dépend le bureau foncier. Le directeur de greffe procède à l'horodatage informatique de la requête pour le compte du bureau foncier fermé.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Pour chaque bureau foncier, il est tenu un registre des dépôts qui fixe la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.
        Le registre des dépôts comporte les informations nécessaires à l'identification des requêtes et de leurs auteurs.
        Tout document déposé est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt et affecté d'un numéro d'identification.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        La date de l'inscription, telle que résultant de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924, est mentionnée au livre foncier.
        Les inscriptions simultanément requises sur un même immeuble qui ont, de par la loi, un rang différent sont effectuées dans l'ordre prescrit par celle-ci.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Le juge statue par voie d'ordonnance selon les règles de la matière gracieuse et les dispositions suivantes.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 8

        Le livre foncier, tenu sur support électronique, est signé par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences de l'article 1367 du code civil.


        Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.

        Ainsi la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Toute inscription au livre foncier indique la date à laquelle elle est signée.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 10

        Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite " intermédiaire ", un délai pour y procéder.
        La requête est rejetée par décision motivée si :
        1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61.
        2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention.
        3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti.

        L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Sous réserve des droits des tiers, le juge du livre foncier peut, à la requête d'une partie ou d'office, joindre plusieurs requêtes dans l'intérêt de l'administration de la justice.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        Il peut, dans les mêmes conditions, disjoindre une requête, notamment si un obstacle entraîne le rejet partiel de celle-ci.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 11

        Le désistement par le requérant de sa demande est constaté par décision du juge du livre foncier.

        La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


        La décision par laquelle le juge classe une requête qui n'a donné lieu ni à une ordonnance d'inscription ni à une ordonnance intermédiaire, ni à une ordonnance de rejet ni à une décision constatant le désistement du requérant constitue une mesure d'administration judiciaire.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 12

        Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire.


        L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux.

        Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61.

        Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.


        L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle.
      Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Le droit d'accès et celui de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du juge du livre foncier compétent.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Le propriétaire d'un bien ou le titulaire d'un droit mentionné à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 peut requérir la rectification de toute mention ou inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur à moins que la rectification demandée ne soit due à une modification dans la situation juridique de la personne, du bien ou du droit concerné.
      La requête en rectification est adressée au juge du livre foncier dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue est rétablie sur requête de tout intéressé ou d'office au vu de tous actes, extraits, certificats ou autres documents attestant l'existence de l'inscription manquante.
      Toute personne doit donner connaissance au juge du livre foncier des pièces qu'elle détient ou des informations dont elle dispose, relatives à une inscription détruite ou disparue.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 14


      Toute inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat à celui qui l'a requise ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription.


      Le certificat d'inscription mentionne les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


      Le certificat d'inscription peut être délivré par voie électronique si le destinataire y consent expressément. La délivrance fait alors l'objet d'un avis électronique de réception par celui-ci, qui indique la date et l'heure de la notification.


      Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de la personne qui notifie l'acte et du destinataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

    • Article 94-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

      Création Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 15

      Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire.


      Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      L'inscription d'un droit affecté d'un terme extinctif à date certaine est radiée à la requête du propriétaire du bien, du titulaire du droit ou de tout intéressé après l'échéance de ce terme.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
      En cas d'abandon de la procédure, le tribunal d'exécution requiert le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'exécution forcée.
      En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution requiert de même le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi du 1er juin 1924 et, en outre, celle des inscriptions des charges, des hypothèques, des baux et locations qui, suivant le premier alinéa de l'article 166 de la même loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les mentions existantes au livre foncier des jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire sont radiées d'office par le juge du livre foncier.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      Sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé :


      1° La prénotation lorsque l'inscription définitive est prise ou lorsque la rectification visée par la prénotation est effectuée ou lorsque la prénotation n'a pas été renouvelée dans le délai prévu.

      2° L'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut de paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.

      3° Les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme.

      La radiation de l'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble entraîne la radiation d'office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l'inexécution des engagements garantis par l'hypothèque.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.