Article 40
Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.
Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.
République
Française
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Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.
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